Cet amendement découle assez naturellement du contenu de la réforme, plus ou moins écrite par l’article 9, et de la transposition de la directive.
L’article L. 822-15 du code de commerce pose le principe du secret professionnel, élément essentiel de la déontologie des professionnels du chiffre, commissaires aux comptes ou experts-comptables.
Ce secret professionnel n’est bien entendu pas opposable à l’expresse demande du président du tribunal de commerce compétent pour examiner une procédure collective, entre autres cas d’espèce : si le président en éprouve le besoin, il peut demander au commissaire aux comptes mandaté par l’entreprise concernée de lui faire part de ses observations, comme des éléments lui ayant servi à certifier les comptes.
Au demeurant, le commissariat aux comptes emporte également une mission d’alerte, qui se conçoit aisément : d’une part, du point de vue de l’intérêt général quant à la situation de telle ou telle entreprise et, d’autre part, du point de vue de l’entreprise elle-même, de ses activités, de l’état de ses finances et de la situation de son personnel.