L’amendement n° 468, présenté par M. Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 820-1-…ainsi rédigé :
« Art. L. 820 -1 - … – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir d’autres services, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
La parole est à M. Bernard Lalande.