Cet amendement reprend l’une des préconisations du rapport de Cambourg sur l’activité des commissariats aux comptes, selon lequel : « Le statut légal et réglementaire du commissaire aux comptes lui confère une crédibilité élevée. Le comité rappelle en particulier les points suivants.
« La compétence du commissaire aux comptes est garantie par le niveau de formation requis pour son inscription initiale en cette qualité et pour la poursuite de son droit d’exercer. Sa probité et vérifiée lors de son inscription et encadrée pendant sa vie professionnelle. Son indépendance est encadrée par un code de déontologie rigoureux, garantissant qu’il ne peut se trouver, à l’égard des entités auprès desquelles il intervient, ni en situation de conflit d’intérêts, ni en auto-révision, ni en position de décideur ou de co-décideur.
« L’exercice de la plupart de ses missions, notamment celles qui apparentent son action à un service public, est régi par des normes d’exercice professionnel adoptées dans des conditions garantissant la prise en compte de l’intérêt général et le plus haut niveau de qualité international.
« Enfin, son exercice professionnel est suivi dans le cadre d’un contrôle de qualité structuré et approfondi, placé sous l’égide d’une autorité publique indépendante.
« Sur ces bases, le commissaire aux comptes est le tiers de confiance par excellence dans les matières de sa compétence. S’il faut caractériser son rôle par rapport à celui de l’expert-comptable, qui est également souvent qualifié de tiers de confiance, l’on peut indiquer qu’il est tiers de confiance indépendant. C’est en effet son indépendance qui attache une valeur particulière à ses interventions et une véritable portée à ses conclusions et rapports. C’est elle qui différencie ses interventions de celles de l’expert-comptable qui opère le plus souvent en assistance et en conseil auprès de ses entreprises clientes. »
Sur le fond, ce sont ces observations qui guident la rédaction de notre amendement, que je ne peux que vous inviter à adopter.