Intervention de Angèle Préville

Réunion du 30 janvier 2019 à 14h30
Croissance et transformation des entreprises — Articles additionnels après l'article 12

Photo de Angèle PrévilleAngèle Préville :

La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises a induit des inégalités, notamment pour les activités exercées à titre secondaire.

Un salarié peut actuellement travailler à plein temps pour son employeur et, en même temps, exercer à son propre compte dans la même branche d’activité. À titre d’exemple, dans le secteur du bâtiment, un salarié-patron d’une micro-entreprise n’a pas besoin de louer un local professionnel ; il ne subit donc pas les mêmes charges que son employeur.

Cela peut donner lieu à une concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne la fixation du prix des prestations. Un artisan doit en effet fixer un prix lui permettant d’être assuré, de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en termes d’assurance et de lui procurer un revenu. Un micro-entrepreneur, également salarié, n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.

Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également emporter des conséquences sur la pérennité des petites entreprises, voire sur les emplois.

En outre, si la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer une activité couplée, force est de constater que cette règle n’est pas souvent respectée. Cela risque donc de mettre en danger de petites entreprises.

Outre ce volet économique, cet amendement a également une dimension humaine. Un salarié peut travailler au-delà de la durée légale du travail, alors que celle-ci a été pensée pour permettre le travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Travailler davantage pour augmenter ses revenus relève d’un choix personnel, mais l’impact de ce choix s’étend, au-delà de la personne concernée, à toute la société.

Cet amendement vise donc à limiter à deux ans le bénéfice du régime de cumul afin de revenir à l’état originel du dispositif.

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