L’amendement n° 353 rectifié bis n’est pas soutenu.
Les sept amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 47 rectifié quinquies est présenté par MM. Babary et Pierre, Mme Raimond-Pavero, MM. de Nicolaÿ, Longeot et Bizet, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Fouché, Mayet, B. Fournier, Saury, Panunzi, Vogel, Savary, Meurant et Hugonet, Mme Lassarade, MM. Joyandet et Decool, Mmes de la Provôté et M. Mercier, M. Laménie, Mme Micouleau et MM. Revet, Segouin, Forissier, Wattebled et Brisson.
L’amendement n° 118 rectifié quater est présenté par MM. Moga, Laugier, Kern et Henno, Mme Billon, MM. Le Nay et Bockel, Mme Guidez, M. Janssens, Mmes Vullien et Doineau, MM. Vanlerenberghe, L. Hervé et D. Dubois et Mme Létard.
L’amendement n° 193 rectifié quater est présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Regnard et Houpert, Mmes Lopez, Noël, Puissat, Imbert et Dumas, M. Bouchet, Mme Berthet, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Bonhomme, Vial, Daubresse, Priou et Rapin, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Duplomb.
L’amendement n° 194 rectifié quater est présenté par MM. Kennel et Paccaud, Mmes Deroche et Chauvin, M. Piednoir, Mmes Troendlé, Boulay-Espéronnier et Bruguière et MM. Pellevat, Mandelli, Danesi, Guené et Darnaud.
L’amendement n° 306 rectifié quater est présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon.
L’amendement n° 483 est présenté par M. Sueur.
L’amendement n° 869 rectifié est présenté par Mme Lubin et M. Kerrouche.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;
5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : «, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 47 rectifié quinquies.