Conformément à notre souci constant de renforcer les moyens d’information et d’évaluation, nous souhaitons, par cet amendement, créer un dispositif d’alerte qui permette aux associations de porter à la connaissance de l’administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice ; cette attitude me paraît raisonnable compte tenu de l’engorgement des tribunaux.
C’est, à notre avis, l’un des oublis fondamentaux du Grenelle. Nous proposons de le réparer par l’adjonction au code de l’environnement d’un article additionnel L. 162-28 visant à transposer dans notre droit les dispositions de l’article 12 de la directive, qui ne sont pas prises en compte par le présent projet de loi. La création d’une réelle procédure d’alerte, que nous attendons toujours, nous semble améliorer considérablement le texte.
Notre proposition est la suivante : les associations ayant reçu l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement pourraient alerter l’autorité à partir d’informations et de données pertinentes sur la présomption d’un dommage environnemental. Lorsque la demande d’action et les observations qui l’accompagnent indiqueront d’une manière plausible l’existence d’un dommage environnemental, l’autorité compétente donnera à l’exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues sur la demande d’action et les observations qui l’accompagnent.
Ce serait, à notre avis, l’esquisse d’un véritable effet d’alerte et d’une démocratie écologique, qui me semblent être des objectifs phares du Grenelle.