En matière de brevets d’invention, depuis l’entrée en vigueur en 1978 du traité de coopération en matière de brevets, dit PCT, la France ne permet pas aux déposants d’une demande internationale d’entrer en procédure française, les privant ainsi de la possibilité d’obtenir un brevet français par cette voie. Elle les oblige de ce fait à s’adresser à l’Office européen des brevets. C’est seulement par un brevet européen qu’ils peuvent obtenir la protection de leur invention en France.
Je rappelle que l’Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres, n’ont jamais opté pour une telle restriction dans leur propre droit. Les déposants du PCT peuvent ainsi demander un brevet directement auprès des offices allemand et britannique, confortant ainsi le rôle international de ces derniers.
Il est proposé, via cet amendement, d’abandonner cette restriction prévue à l’article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle, et ce pour plusieurs raisons.
Il s’agit de permettre aux déposants internationaux d’obtenir un brevet français par la voie du PCT et aux PME qui sont les utilisatrices types du système judiciaire français pour les litiges liés aux brevets de conserver cet avantage. Il s’agit aussi de maintenir économiquement les revenus liés aux litiges de brevets en France et de compenser l’impact sur les finances de l’INPI du futur brevet européen à effet unitaire.
Enfin, cet abandon permettrait de conforter la procédure et les juridictions françaises compétentes en matière de brevets dans le futur contexte marqué par le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet.
Cet amendement prévoit, en conséquence, la suppression de l’article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, afin de permettre à l’INPI de se préparer à jouer son rôle d’office de traitement direct des demandes internationales dans le cadre d’une phase nationale PCT.