L’amendement n° 1022, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I. – L’article L. 6325-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres considérés pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. »
II. – L’article L. 6325-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l’exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l’absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »
B. Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le premier alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
C. – Alinéa 2
Supprimer la mention :
Art. L. 6325-2. –
D. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité mentionnée au 1er alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, ou d’intégrer à l’une de ces autorités, l’autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325-1 code des transports, et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats régis par l’article L. 6325-2 du même code, en ce compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ce contrat.
Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l’autorité, sa composition, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
Pour l’ordonnance mentionnée au premier alinéa présent V, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à M. le ministre.