Intervention de Michèle André

Réunion du 26 novembre 2007 à 10h00
Loi de finances pour 2008 — Articles additionnels avant l'article 8 ou après l'article 8 ou après l'article 11, amendement 111

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

J'appelle donc en discussion l'amendement n° I-111 rectifié bis, présenté par MM. Reiner, Ries, Repentin, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. ... - À compter du 1er janvier 2008, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l'impôt sur les sociétés calculée sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »II. - L'article 39 ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 39 ter. - 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier. « 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, à une contribution financière à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France au titre du développement des axes alternatifs. « Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. »III. - Les conséquences financières pour l'État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Repentin.

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