Le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires contient des dispositions qui permettent aux professionnels d’utiliser des informations facultatives sur les denrées alimentaires, dans la mesure où ces informations sont vraies et loyales – c’est l’article 36 de ce règlement. En outre, des dispositions générales du code de la consommation prohibent les pratiques commerciales déloyales : les articles L. 121-1 et suivants sanctionnent les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires selon le profit illicite réalisé.
Il nous semble que la précision que les auteurs des amendements souhaitent apporter est plutôt de nature à compliquer les choses, y compris à l’égard de la Commission européenne, puisqu’elle pourrait être interprétée comme une façon d’entraver la libre circulation des marchandises, alors que nous disposons déjà d’un arsenal juridique que nous essayons de mettre en œuvre par des contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, sur ces allégations.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.