Intervention de Julien Bargeton

Réunion du 7 février 2019 à 10h30
Croissance et transformation des entreprises — Article 61 octies

Photo de Julien BargetonJulien Bargeton :

L’article 61 octies, issu d’un excellent travail des rapporteurs de l’Assemblée nationale, s’inspire des fondations d’actionnaires des pays d’Europe du Nord. Il répond résolument au souci, que nous partageons tous, d’assurer la stabilité et la pérennité du capital français.

Avec cet amendement, notre groupe se fait l’écho de préoccupations dont nous ont fait part des professeurs de droit s’agissant des conditions de dissolution du fonds de pérennité.

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif subsistant, lequel peut comprendre les titres initialement apportés, sera transféré soit à un bénéficiaire désigné par les statuts, soit à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation. La difficulté naît du cas de dévolution de l’actif à une personne qui n’est pas un organisme d’intérêt général.

En l’état actuel des textes, il semble que la possibilité de transférer l’actif net à un bénéficiaire désigné dans les statuts, par exemple un descendant du fondateur, non seulement soit en contradiction avec l’idée d’affectation irrévocable des titres, mais en outre permette que les titres fassent l’objet, à plus ou moins brève échéance, d’une transmission à titre gratuit à une personne physique.

Sur le plan fiscal, plusieurs questions sont en suspens et méritent d’être débattues avec vous, madame la secrétaire d’État.

En particulier, quel sera le régime fiscal applicable au transfert des actifs à un bénéficiaire désigné dans les statuts autre qu’un organisme d’intérêt général, notamment une personne physique ? Au regard de l’argument selon lequel l’application des droits de mutation à titre gratuit serait dissuasive, il semble que cette seconde donation, selon la rédaction des statuts, puisse correspondre à la qualification de dotation graduelle, ou résiduelle, ce qui autoriserait la déduction des droits acquittés lors de la première donation.

Par ailleurs, quid de la taxation à l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, des titres transférés représentatifs d’actifs immobiliers ?

L’objet de cet amendement est de répondre à toutes les préoccupations liées à la possibilité de transmettre l’actif net à un bénéficiaire autre qu’un fonds de pérennité ou une fondation reconnue d’utilité publique. Nous proposons de restreindre à trois cas la possibilité de ces transferts.

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