L’amendement n° 1003, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – Pour les sociétés soumises au V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, le deuxième alinéa de ce même V n’est applicable qu’à l’expiration du mandat suivant le mandat en cours, lorsque celui-ci expire dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.