Il s’agit d’un amendement anti-spéculation.
Afin de réduire la part spéculative de la rémunération du dirigeant de société, le I tend à limiter la part variable de la rémunération de chaque mandataire social à moins de 100 % de la part fixe de ladite rémunération.
Par ailleurs, afin de prévenir les effets d’aubaine, voire les délits d’initié, le II vise à obliger les dirigeants de société à établir un calendrier régulier de cession ou de réalisation de leur rémunération en capital et à prévoir, pour chaque exercice, les modalités de fixation du nombre, du montant et du calendrier de réalisation des actions, de même que l’information des actionnaires et des salariés de la société en la matière. Enfin, il tend à conditionner les droits des mandataires sociaux attachés à leurs rémunérations en capital à des critères déterminés par le conseil d’administration et explicite les critères de perte de ces mêmes droits.