Les articles L. 225-177 et suivants du code de commerce encadrent suffisamment les modalités de consentement d’options donnant droit à la souscription d’actions.
Je considère en outre que cet amendement porte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre une atteinte qui ne semble justifiée par aucun motif d’intérêt général.