Nous avons une divergence avec la commission spéciale au regard de la cohérence juridique de la transposition de la directive du 17 mai 2017 sur les activités des agences de conseil en vote.
La commission spéciale a estimé préférable la codification des dispositions relatives aux activités de ces agences dans le livre II du code de commerce au prétexte qu’elles s’adressent aux actionnaires des sociétés anonymes cotées. En réalité, le livre II du code de commerce est exclusivement dédié à prévoir des règles définissant les formes sociales que peuvent prendre les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, et non à encadrer des activités économiques et financières particulières. Ces activités sont toutes traitées dans le code monétaire et financier, à l’image des services bancaires, des services de paiement et des services d’investissement.
Ce qui nous intéresse ici, c’est non pas la forme juridique des agences de conseil, mais leur activité. Il s’agit d’un amendement de pure cohérence juridique.