L'article 885 I bis du code général des impôts exonère de l'ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation. Cet engagement peut être souscrit par une personne physique ou morale, actionnaire directe de la société.
La loi étend le champ d'application de cette exonération partielle en cas d'interposition d'une ou de deux sociétés. Dans ce cas, l'engagement est pris par la holding qui détient directement la participation dans la société.
Sont prévues certaines possibilités de transmission des titres qui font l'objet d'un engagement de conservation, sans remise en cause de l'exonération partielle passée et future. La loi dispose, à cet égard, que les associés signataires d'un engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à cet engagement. Le bénéfice de l'exonération partielle est alors subordonné à la poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme par le cessionnaire ou donataire. Il s'agit en quelque sorte - ce sont des débats que nous avons souvent eus dans cette enceinte - de faire « respirer » l'engagement collectif de conservation.
En revanche, le droit existant n'autorise pas cette « respiration » en cas de cessions ou de donations entre actionnaires des sociétés interposées : l'exonération partielle de l'ISF est remise en cause pour le passé s'agissant du cédant et ne permet pas au cessionnaire ou donataire de bénéficier de l'antériorité du pacte.
L'amendement proposé vise à remédier à cette situation, car la logique de l'article 885 I bis du code général des impôts, qui a étendu le bénéfice de l'exonération aux actionnaires de sociétés interposées, veut que ces derniers bénéficient des mêmes facultés de cession ou de donation que les actionnaires directs.