La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a été saisi par M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, et M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune consacrée à la prise en charge de la dépendance et à la création du cinquième risque.
Le Sénat sera appelé à statuer sur cette demande dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 8.
L'amendement n° I-230 rectifié, présenté par MM. Houel et P. Blanc, Mmes Mélot et Sittler, MM. Revet, J. Gautier, Grignon, Ferrand, Puech, Détraigne, Mme Desmarescaux, M. Darniche, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt ne peut être reconduit que sur trois exercices par l'entreprise. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
Cet amendement vise à reconduire le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale sur trois exercices.
Après des débats, le crédit d'impôt a été institué à titre incitatif pour trois ans ; c'est l'article 23 de la loi de finances pour 2005.
La commission ne pense pas qu'il soit souhaitable de pérenniser cette mesure. C'est pourquoi elle souhaite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui prévoit que les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale peuvent bénéficier de ce dispositif plus d'une fois, dans la limite de trois exercices.
Comme l'a dit le rapporteur général, il n'y a aucune raison que perdure un dispositif à caractère incitatif. Il a été instauré pour aider au démarrage et non en faveur des exportations. Il existe, en effet, d'autres mesures à cet effet.
De plus, le dispositif est fondé sur des dépenses qui sont exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement d'une personne affectée à la prospection commerciale. Par conséquent, pour fonctionner, votre proposition supposerait que le mode de calcul du crédit d'impôt soit modifié.
Pour toutes ces raisons, et surtout afin de ne pas dénaturer la mesure, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Les explications de M. le ministre m'ayant convaincue, je le retire, madame la présidente.
L'amendement n° I-200, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 900 000 euros. »
II. - Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :
Evolution du ratio
Masse salariale/valeur ajoutée
Pourcentage
Taux d'intégration
Égale ou supérieure à une évolution de 2 points
Égale ou supérieure à une évolution de 1 point
Égale à 1
Entre 1 et -1
Entre -1 et -2
Entre -2 et -3
Entre -3 et -4 et au-delà
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement tend à rappeler que le patrimoine industriel et économique constitue un élément non négligeable de la fortune des plus riches des habitants de notre pays.
Les dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, ont ouvert largement les portes de l'optimisation fiscale en matière d'ISF pour les contribuables de cet impôt, sans que les dispositions prises sur ces questions soient susceptibles d'avoir, au fond, la moindre efficacité sociale et économique.
Je ne reviendrai pas sur notre argumentation contre les discours idéologiques des partisans de la suppression programmée de l'ISF. Je voudrais simplement mettre en lumière une contradiction essentielle dans le discours du Gouvernement et de sa majorité.
Si vous craignez tant que la taxation excessive des plus riches ne décourage l'investissement industriel et ne mette en danger la compétitivité et l'avenir du pays, pourquoi privatisez-vous à tour de bras et placez-vous ainsi le bien public entre les mains d'actionnaires peu scrupuleux de l'intérêt général ?
Cette contradiction manifeste met à jour l'hypocrisie du discours : plus on donne aux intérêts privés, plus on les protège de toute exigence de solidarité.
Vous reconnaissez vous-mêmes la malhonnêteté ou, pour le moins, l'irresponsabilité sociale de ces financiers qui sortent frauduleusement leur fortune du territoire pour échapper à la fiscalité.
Notre proposition est une mesure de justice sociale, dont un volet aménage l'impôt pour les entreprises créatrices d'emplois, impôt qui prend à contre-pied la protection systématique des détenteurs de capitaux.
L'amendement vise à intégrer les biens professionnels à hauteur de 50 % de leur valeur en modulant le taux d'intégration en fonction des choix faits par l'entreprise en matière d'emploi et de salaire.
En résumé, grâce à notre amendement, l'assiette de l'impôt serait élargie lorsque les bénéfices imposés ont pour origine une croissance purement financière, mais allégée quand ces bénéfices sont engendrés par une croissance réelle, riche en emplois qualifiés.
Le groupe communiste républicain et citoyen, lors de l'examen de chaque loi de finances, présente le même amendement et, non moins rituellement, nous lui opposons le même avis défavorable !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-146, présenté par MM. Demerliat, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 16 octobre 2007.
La parole est à M. Jean-Pierre Demerliat.
Une grande partie des transmissions de patrimoine s'effectue aujourd'hui au travers de l'assurance vie, ce qui permet de léguer jusqu'à 152 500 euros en franchise de droit.
L'abattement de 152 500 euros, au-delà duquel s'applique une taxation de 20 %, est accordé à chacun des bénéficiaires. Si l'on avait l'esprit coquin, on pourrait comparer cette assurance vie, qui s'adresse plutôt aux classes moyennes supérieures, au défunt emprunt Pinay, qui s'appliquait aux très riches. Souvenez-vous, monsieur le rapporteur général, la fameuse formule des notaires qui conseillaient de « mettre le mort en Pinay avant de le mettre en bière » !
Sourires
Pour éviter que les avantages fiscaux au bénéfice, encore une fois, des plus aisés, c'est-à-dire de ceux qui en ont le moins besoin, ne conduisent à une quasi totale défiscalisation des successions, nous proposons de limiter la possibilité de transmission d'un patrimoine, en exonération totale de droits au travers de l'assurance vie, à un montant comparable à celui qui est retenu par le Gouvernement pour les successions proprement dites, soit 100 000 euros.
Il est vrai que le statut fiscal de l'assurance vie mérite un examen attentif depuis, notamment, que les abattements en matière de droits de succession ont été substantiellement relevés par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat votée l'été dernier.
Il faut rappeler que le montant de la dépense fiscale liée à l'assurance vie est considérable : 3, 2 milliards d'euros pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu. À l'avenir, des travaux devront certainement être conduits pour mettre en perspective les fiscalités applicables aux principaux produits d'épargne, mais l'on ne peut pas aujourd'hui, sur la base d'un amendement qui induit une vue très partielle des choses, prendre des décisions aussi lourdes.
À ce stade, la commission émet donc un avis défavorable.
L'avis du Gouvernement est le même que celui que vient d'exposer le rapporteur général.
D'abord, il s'agit d'un mode d'épargne et de transmission qui est très prisé des Français et que nombre d'entre eux utilisent.
Il est vrai que l'on a favorisé les successions dans la loi TEPA en diminuant les droits. L'abattement de 150 000 euros est donc, au moins en ligne directe - mais il existe d'autres cas -, compétitif avec les produits d'assurance vie.
De plus, une mesure comme celle que vous proposez serait parfaitement contradictoire avec la mesure inscrite au mois de juillet dans la loi TEPA.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; »
2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
III. - L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux », et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;
2° Dans le c qui devient le e, après le mot : « conservation, », sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;
3° Après le b, il est rétabli un c ainsi rédigé :
« c) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; »
4° Après le b, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; »
5° Le d qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »
6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; »
7° L'antépénultième alinéa devient un h ;
8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ;
9° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
IV. - Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 9 complète, si l'on peut dire, le dispositif voté cet été dans la loi TEPA, s'agissant du cadre fiscal dans lequel se trouvent placés les détenteurs d'actifs suffisamment importants pour appartenir au nombre des contribuables de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Pour résumer les dispositions de l'article, il s'agit d'assouplir les contraintes déjà légères qui pèsent sur les signataires des pactes d'actionnaires en leur permettant de se dessaisir, sans risque fiscal, de leur patrimoine, attendu que ces actifs ne font pas d'eux des actionnaires déterminants dans le capital des entreprises concernées.
Le dispositif de l'article 885 I bis du code général des impôts, directement concerné par cet article 9, a été introduit dans notre législation dans le cadre de la loi Dutreil. Ce dernier avait lui-même présenté la mesure au Sénat, lors de la séance du 27 mars 2003. Permettez-moi de le citer.
« Il s'agit simplement de considérer sans passion, avec objectivité et sang-froid, dans un souci d'efficacité, les différents impôts qui existent, de voir comment ôter de ces impôts leur venin lorsqu'ils nuisent à la transmission, au développement et à la création des entreprises : c'est tout ce qui m'a inspiré.
« Nous aurions pu céder à la facilité qui aurait consisté à ne pas toucher à un certain nombre d'impôts jugés trop ?chauds?. Nous ne l'avons pas fait parce que nous voulons que ce texte soit efficace à tous égards, que soient engagées toutes les réformes nécessaires pour qu'il y ait, en France, davantage d'investissement, de créations d'entreprises et que les transmissions se passent dans de bonnes conditions. »
Je ne poursuis pas la lecture de son intervention, mais je vous invite à lire le compte rendu de la discussion.
Voilà que l'on tourne le dos à l'épargne longue et qu'on laisse émerger la possibilité de cessions accélérées.
Première remarque sur le fond : le dispositif Dutreil n'a pas rencontré un très grand succès. En effet, le montant de la dépense fiscale associée représente aujourd'hui un coût de 75 millions d'euros et concerne, selon les données fournies par l'administration fiscale elle-même, 8 700 contribuables de l'ISF. Pour une mesure qui a quatre ans d'existence, quel succès, surtout au regard des 456 816 contribuables actuels de cet impôt !
Cela signifie que le dispositif « actionnaires minoritaires » n'a pas connu de progression plus spectaculaire que celle du nombre des assujettis, et qu'il n'en intéresse que moins de 2 %...
Prenons donc le dispositif pour ce qu'il est, c'est-à-dire un des outils d'optimisation fiscale mis à disposition des redevables de l'ISF pour alléger, autant que faire se peut, leur cotisation annuelle, dont on connaît le caractère confiscatoire !
Au demeurant, dans un contexte modifié par l'existence du bouclier fiscal, le dispositif Dutreil est presque inopérant et superfétatoire. À cet égard, n'oublions pas l'essentiel : les mesures en question n'ont pas résolu réellement le problème du financement des petites et moyennes entreprises.
On ne fait pas une loi censée répondre à l'impératif d'intérêt général pour moins de 10 000 personnes, comme c'est le cas avec ce dispositif ! Il est donc parfaitement inutile de maintenir l'article 9 du projet de loi de finances pour 2008, qui en dévitalise, de surcroît, les fondements essentiels et ne constitue, de fait, qu'une source supplémentaire d'évasion fiscale.
Disons-le tout net : trop, c'est trop ! Il existe déjà bien assez d'outils d'optimisation fiscale, sans effet tangible pour l'emploi, qui sont laissés aux mains des détenteurs de gros revenus et patrimoines ; point n'est besoin d'en ajouter !
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-148, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Massion.
Le dispositif en faveur des engagements collectifs de conservation de titres, à savoir les pactes d'actionnaires, devait, à l'origine, éviter l'éclatement du capital d'une entreprise et, partant, la disparition de celle-ci à l'occasion d'un décès.
Mais ce dispositif a été étendu aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, alors qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de sauvegarder un outil de travail.
La majorité et le Gouvernement souhaitent-ils, en définitive, supprimer l'ISF ? Projet de loi de finances après projet de loi de finances, collectif budgétaire après collectif budgétaire, ils réduisent continuellement son assiette de manière à en réduire le produit !
L'impôt de solidarité sur la fortune rapporte aujourd'hui un peu plus de quatre milliards d'euros. Il vous est donc difficile, on le comprend bien, de le supprimer d'un coup, surtout si l'on songe à l'état assez préoccupant de nos finances publiques. Au demeurant, on ne peut aborder la question de l'investissement dans l'entreprise uniquement par le biais de la réduction de l'assiette de l'impôt sur la fortune ; cela n'est pas sain !
Si vous estimez que l'ISF ne produit que des méfaits, il serait préférable de trouver d'autres solutions plutôt que de vous livrer à toutes ces contorsions. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l'article 9.
L'amendement n° I-201, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les articles 885 I et 885 I bis du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement consacre notre position de fond, qui diverge totalement de celle du Gouvernement, sur le dispositif Dutreil. En effet, selon nous, plutôt que d'assouplir les conditions de sa mise en oeuvre, il conviendrait plutôt de le faire disparaître.
Ce dispositif vient en effet se superposer, de manière inutile, au bouclier fiscal, qui a, de fait, l'effet pervers de « désinciter » à la conclusion de pactes d'actionnaires. Il est aussi superflu au regard du dispositif d'allégement de l'ISF en cas de versement au capital d'une PME, lequel a été créé, cet été, par la loi TEPA.
Par ailleurs, il rencontre si peu de succès que l'on peut se demander s'il est utile de le maintenir : avec 8 700 contribuables de l'ISF pour un coût de 75 millions d'euros, la diminution d'impôt est d'un peu plus de 8 600 euros par bénéficiaire, ce qui est finalement relativement peu au regard du montant total collecté.
Le dispositif Dutreil nous avait été présenté comme l'« arme fatale », ou presque, contre les délocalisations fiscales, ce qui constitue une autre tromperie, puisque, en réalité, quand, chaque jour, deux contribuables de l'ISF quittent notre pays, deux cents autres apparaissent sur les listings des services fiscaux !
Les délocalisations fiscales sont d'ailleurs loin d'être monnaie courante, et il ne faut surtout pas exclure, dans ce mouvement, le cas de certains de nos compatriotes - ils sont deux millions aujourd'hui -, dont le centre d'intérêt se déplace à l'étranger, souvent pour des raisons professionnelles. Il n'est donc pas scandaleux d'en trouver quelques-uns, parmi eux, qui disposent d'un patrimoine plus important que les autres.
Le motif de ces expatriations n'a pas nécessairement à voir avec la fuite devant l'injustice fiscale et le caractère prétendument confiscatoire de l'impôt sur la fortune ! Que nos entreprises sachent, notamment, reconnaître à leur juste valeur le talent de nombreux jeunes salariés, diplômés de l'enseignement supérieur, qu'elles n'embauchent pas et qui finissent par aller tenter leur chance à l'étranger, où leurs réelles compétences sont enfin reconnues !
L'exemple des jeunes Français issus de l'immigration, bardés de diplômes et victimes, sur le territoire national, de discriminations à l'embauche nous éclaire suffisamment sur ce que peut cacher, parfois, la première et fausse impression créée par l'expatriation.
Enfin, une dernière raison justifie le dépôt de cet amendement. De manière évidente, le dispositif Dutreil n'a été sollicité que par des contribuables « avertis », conseillés et, probablement, relativement plus fortunés que les autres. Il conduit, en fait, à leur accorder une forme d'avantage comparatif exorbitant au regard de la situation du redevable dont la contribution à l'ISF reste modeste.
L'amendement n° I-13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le premier alinéa du f, les mots : « à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises » sont remplacés par les mots : « à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ont été transmises ».
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'élargissement de l'objet social de la holding de reprise prévue par l'article 787 B du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à M. le rapporteur général.
La commission, on le comprendra, ne s'inscrit pas dans la même logique que celle qui a été défendue par les orateurs précédents.
Cet amendement technique concerne les modalités d'application de l'article 787 B du code général des impôts, lequel applique une réduction de 75 % des droits de mutation à titre gratuit concernant les parts et actions de société, en contrepartie d'un engagement de conservation.
Les héritiers, donataires ou légataires, peuvent loger les titres reçus dans une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine, société dont les actifs sont exclusivement constitués d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises. Il s'agit donc du cas d'une holding de reprise.
Cet amendement vise à offrir la possibilité d'apporter à cette société des titres faisant l'objet d'engagements de conservation pris sur plusieurs sociétés du même groupe exerçant une activité similaire.
Nous souhaitons donc, lorsque plusieurs engagements de conservation ont été pris sur plusieurs sociétés du même groupe exerçant une activité similaire, que le dispositif issu de la loi Dutreil modifiée puisse s'appliquer.
L'amendement n° I-147 rectifié, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Marc Massion.
Cet amendement tend à remettre en cause les cadeaux fiscaux accordés en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par le Gouvernement et sa majorité, notamment à l'occasion du vote de la loi pour l'initiative économique.
Il concerne, plus précisément, la possibilité d'échapper à l'ISF dans le cadre d'un « pacte d'actionnaires » représentant 20 % seulement des droits d'une société, dont est membre une personne exerçant dans la société sa fonction principale.
En effet, le dispositif existant, qui s'appuie sur un discours visant à « exonérer l'outil de travail », alors que tel a toujours été le cas, permet, en fait, d'échapper à l'ISF dans des conditions particulièrement souples !
Il serait intéressant de savoir quel a été, jusqu'à présent, le coût exact de cette mesure. Si des éléments chiffrés existent, il serait bon de nous les fournir ! Il ne suffit pas de dire que le rendement de l'ISF a augmenté, car cela signifie seulement que les fortunes progressent. On peut peut-être s'en réjouir, mais si le champ de ce dispositif n'avait pas été réduit, son rendement aurait progressé davantage encore !
En conséquence, nous proposons d'abroger le mécanisme dit du « pacte d'actionnaires », qui traduit bien, sous prétexte de soutenir l'emploi, le souci de la droite de réduire l'ISF.
L'amendement n° I-249, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Modifier ainsi le III du présent article :
a) Après le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis. Le huitième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les associés d'une société qui détient les parts ou actions faisant l'objet de l'engagement de conservation et les associés d'une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres de ces sociétés. L'exonération partielle est applicable aux titulaires des titres transférés. »
b) Compléter le deuxième alinéa (c)) du 3° par les mots :
«, de ses ayants cause à titre gratuit ou des associés mentionnés au a. ou leurs ayants cause à titre gratuit;
c) Avant le deuxième alinéa du 5°, insérer une phrase ainsi rédigée :
« En cas de détention indirecte, la déclaration visée à l'article 885 W doit également être appuyée d'une attestation desdites sociétés certifiant que les conditions prévues aux paragraphes a et b en ce qu'elles les concernent ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions visant à permettre les cessions et donations entre les associés de sociétés interposées membres d'un même engagement de conservation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
L'article 885 I bis du code général des impôts exonère de l'ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation. Cet engagement peut être souscrit par une personne physique ou morale, actionnaire directe de la société.
La loi étend le champ d'application de cette exonération partielle en cas d'interposition d'une ou de deux sociétés. Dans ce cas, l'engagement est pris par la holding qui détient directement la participation dans la société.
Sont prévues certaines possibilités de transmission des titres qui font l'objet d'un engagement de conservation, sans remise en cause de l'exonération partielle passée et future. La loi dispose, à cet égard, que les associés signataires d'un engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à cet engagement. Le bénéfice de l'exonération partielle est alors subordonné à la poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme par le cessionnaire ou donataire. Il s'agit en quelque sorte - ce sont des débats que nous avons souvent eus dans cette enceinte - de faire « respirer » l'engagement collectif de conservation.
En revanche, le droit existant n'autorise pas cette « respiration » en cas de cessions ou de donations entre actionnaires des sociétés interposées : l'exonération partielle de l'ISF est remise en cause pour le passé s'agissant du cédant et ne permet pas au cessionnaire ou donataire de bénéficier de l'antériorité du pacte.
L'amendement proposé vise à remédier à cette situation, car la logique de l'article 885 I bis du code général des impôts, qui a étendu le bénéfice de l'exonération aux actionnaires de sociétés interposées, veut que ces derniers bénéficient des mêmes facultés de cession ou de donation que les actionnaires directs.
L'amendement n° I-48 rectifié bis, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Sittler, MM. J. Gautier, P. Dominati, Grignon, Revet, P. Blanc, Puech et Détraigne, Mme Desmarescaux et M. Ferrand, est ainsi libellé :
I. - Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1° Le premier alinéa du 3 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'à celles de fonds d'investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »2° Dans le dernier alinéa du même 3, après les mots : « L'exonération est limitée, » sont insérés les mots : « en ce qui concerne les premiers, ».
3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du paragraphe additionnel avant le IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Le présent amendement, similaire à un amendement qui avait été déposé dans le cadre de l'examen de la loi TEPA, vise à compléter le dispositif facilitant le financement des PME au moyen d'une incitation des contribuables assujettis à l'ISF à souscrire à leur capital, via une imputation sur leur ISF de 75 % des sommes investies, dans la limite de 50 000 euros.
La loi TEPA ne prévoit rien pour les entreprises individuelles, alors qu'elles représentent pourtant près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises !
Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles, cet amendement a pour objet de proposer une intermédiation permettant à la fois la traçabilité des fonds - les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs - et le respect de l'ensemble des contraintes liées à la règlementation et des pourcentages prévus par la loi.
Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations. C'est indispensable, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.
Rappelons que le Président de la République s'est, à plusieurs reprises, prononcé pour une véritable reconnaissance de l'entrepreneur indépendant.
Il a confié cet été à M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur, une mission sur la simplification de l'environnement des entreprises. À la fin du mois de septembre, M. Novelli a rendu publiques les pistes de réflexion qu'il entend poursuivre pour améliorer la vie des entreprises. Celles-ci prennent appui sur les propositions élaborées par les groupes d'experts chargés de préparer le volet « simplification » du futur plan d'amélioration de la compétitivité des entreprises, baptisé « Force 5 ».
Parmi ces pistes, figure la reconnaissance de l'entrepreneur indépendant, « véritable enjeu de facilitation de l'initiative individuelle et de libération des énergies entrepreneuriales ».
Tout d'abord, je ferai un rapide commentaire général.
L'article 9 s'inscrit dans le droit-fil des lois Dutreil. Il permet aux associés à un engagement collectif de conservation de bénéficier d'une légitime « respiration », la situation du capital d'une entreprise pouvant naturellement connaître des évolutions.
Le but de ce dispositif, je le rappelle, est d'inciter les actionnaires minoritaires non-dirigeants à rester actionnaires « amicaux », si je puis dire, aux côtés des dirigeants de l'entreprise. Si les engagements collectifs n'existaient pas, le risque serait grand de voir ces actionnaires minoritaires céder leurs titres pour des raisons fiscales liées au fait que les dividendes obtenus seraient insuffisants pour assurer le paiement de l'ISF.
L'article 9 est donc bienvenu et la commission des finances y est attachée.
S'agissant de la portée des mesures existantes, vous pourrez trouver quelques chiffres dans mon rapport écrit : à ma connaissance, en 2006, on comptait 8713 engagements collectifs de conservation en ISF pour une valeur d'actif, avant abattement, supérieure à 9 milliards d'euros.
Cela veut bien dire, monsieur le ministre, que cette mesure a été un véritable succès.
La dépense fiscale correspondante est évaluée à 75 millions d'euros dans l'annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances. Il suffit de rapprocher ce montant, somme toute modeste, de celui du rendement de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui s'élève à plus de 4 milliards d'euros.
Lorsque l'opposition prétend que nous ne cessons de réduire cet impôt, elle néglige le fait que son rendement n'a cessé de progresser ces dernières années, et ce à un taux élevé.
Compte tenu de ces explications, on comprendra que la commission soit très défavorable aux amendements n° I-148, I-201, I-147 rectifié.
Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° I-48 rectifié, le dispositif préconisé représente vraiment une innovation sur laquelle il convient de réfléchir, car il inclurait les prêts aux entreprises.
Jusqu'ici seuls les investissements en fonds propres - c'est-à-dire la détention d'actions de capital des entreprises - peuvent faire l'objet de réduction d'ISF au titre des engagements collectifs de conservation.
Si l'on utilisait le dispositif fiscal comme instrument de financement des entreprises par l'emprunt, on sortirait des limites de la mesure telle qu'elle a été initialement définie par la loi Dutreil. Par conséquent, à moins d'envisager d'autres opportunités, cet amendement ferait complètement changer de nature l'article 9.
C'est la raison pour laquelle la commission sollicite son retrait.
S'agissant de l'amendement n° I-148, je souligne que les dispositifs de conservation de parts d'entreprise, notamment la mesure destinée à faciliter la transmission du capital, abondamment discutés lors de l'examen de la loi Dutreil, ont largement montré leur intérêt.
M. le rapporteur général a indiqué que 8715 pactes d'actionnaires avaient été conclus en 2006, pour un coût fiscal limité, de l'ordre de 75 millions d'euros. Ces dispositifs permettent d'éviter l'éclatement de l'entreprise, souvent lors du décès du principal actionnaire.
L'article 9 répondant à la volonté du Gouvernement, dans un souci de simplification et de lisibilité, de préciser les choses, d'harmoniser entre eux les dispositifs de l'ISF et des droits de succession et les engagements pris dans ces cadres respectifs, je m'oppose vigoureusement à l'amendement n° I-148 qui tend à le supprimer.
L'amendement n° I-201 vise à inclure dans la base d'imposition de l'ISF certains investissements, essentiellement les oeuvres d'art. Là encore, c'est un débat qui a eu lieu des dizaines de fois. Il faut évidemment conserver la disposition visant à exclure les oeuvres d'art du champ de l'impôt de solidarité sur la fortune, car la notion de patrimoine culturel veut dire quelque chose en France.
Les autres exonérations proposées ne me paraissent pas non plus opportunes, car la base d'imposition de l'ISF est aujourd'hui équilibrée.
Tout comme la commission, j'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
En revanche, sur l'amendement n° I-13, j'émets un avis favorable. En effet, il permet d'aller plus loin : en confortant l'idée de noyau dur familial, il facilite encore la création des pactes d'actionnaires.
C'est donc un amendement important, sur lequel je lève bien évidemment le gage.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-13 rectifié.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
S'agissant de l'amendement n° I-147 rectifié, j'émets un avis défavorable et je renvoie ses auteurs à l'explication que j'ai donnée tout à l'heure sur l'amendement n° I-148. À l'évidence, nous ne souhaitons pas affaiblir les engagements collectifs.
En ce qui concerne l'amendement n° I-249, je sollicite son retrait, monsieur le rapporteur général.
En effet, à y regarder de près, il tend à faire entrer dans le pacte des actionnaires, par le biais d'autres sociétés, de nouveaux membres qui n'auraient pas souscrit eux-mêmes à cet engagement collectif. Cette disposition, qui n'est pas dans l'esprit de la loi, risque de poser un problème juridique, voire d'inconstitutionnalité. C'est pourquoi je vous propose d'approfondir ensemble cette question.
Enfin, l'amendement n° I-48 rectifié bis tend à donner la possibilité aux fonds d'investissement de proximité de consentir des prêts. Une telle mesure, de simplification certes, poserait néanmoins une difficulté juridique, car les FIP ont pour vocation non pas de faire des prêts, mais d'investir dans du capital.
Cet amendement, au demeurant intéressant, pose donc un problème de cohérence et de construction. C'est la raison pour laquelle je vous demande, madame le sénateur, de bien vouloir le retirer.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-249 est-il maintenu ?
J'ai bien entendu l'appel de M. le ministre.
Je souhaite, en effet, que nous puissions approfondir cette question en vue de la résoudre, soit dans le cadre du collectif budgétaire, soit par une autre voie, l'essentiel étant de le faire rapidement, car certaines situations pourraient être ainsi traitées au prix d'ajustements très limités de la législation existante.
Répondant à la demande de M. le ministre, je retire donc l'amendement, madame la présidente.
L'amendement n° I-249 est retiré.
Madame Mélot, l'amendement n° I-48 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n° I-48 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
L'article 9 est adopté.
L'amendement n° I-47 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée. »
2° La dernière phrase du IV est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée à l'alinéa qui précède, la plus-value en report est définitivement exonérée. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
L'article 151 nonies du code général des impôts prévoit que les plus-values professionnelles constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit de parts d'une société dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle bénéficient d'un report d'imposition et sont définitivement exonérées si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.
Dans un souci d'équité et de cohérence, il est proposé que cette exonération s'applique également aux plus-values professionnelles en report du fait du changement de régime fiscal de la société ou de cessation d'activité de l'associé lorsque les parts sociales concernées sont transmises à titre gratuit et dès lors que l'activité est poursuivie au moins pendant cinq ans.
Cet amendement vise à élargir les cas dans lesquels une plus-value professionnelle, dans le cadre d'une société de personnes, peut être exonérée.
Notre collègue Philippe Adnot pose une condition, qui est la poursuite de l'activité de la société.
Cet amendement nous semblant cohérent avec les autres dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts, la commission émet un avis favorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui harmonise les deux solutions, à savoir l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, dans le cadre d'une société de personnes.
Je lève le gage sur cet amendement.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-47 rectifié bis
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.
L'amendement n° I-160 rectifié ter, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 150 U du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
L'année dernière, avec l'accord du rapporteur général et du Gouvernement, nous avons traduit dans le droit fiscal les dispositions civiles de la loi portant réforme des successions et des libéralités, qui venait d'être adoptée par le Parlement. Cette traduction, qui s'est faite très rapidement, a représenté un grand progrès.
La plupart des amendements de cette série visent à remédier à un certain nombre de « frottements » fiscaux qui n'ont pas pu être résolus l'an dernier et qui ralentissent parfois les accords familiaux entre les familles, selon la définition initiale, ou entre les familles recomposées.
Ce premier amendement vise à harmoniser les analyses fiscale et civile en matière de partages.
En effet, en droit civil, les partages ont un caractère déclaratif et n'opèrent pas de transfert de propriété, qu'ils donnent lieu au versement d'une soulte ou d'une plus-value.
En revanche, le droit fiscal distingue deux catégories de partages : d'une part, les partages dits « purs et simples », quand chaque copartageant reçoit sa part de l'ensemble - ces partages sont alors considérés comme purement déclaratifs - ; d'autre part, les partages réalisés avec soulte, dans les cas où chaque attributaire ne pouvant percevoir exactement le montant lui revenant dans le partage, le versement d'une somme d'argent est nécessaire pour rétablir l'égalité.
En droit fiscal, les partages qui ressortissent à cette dernière catégorie sont assimilés à une vente à concurrence de la soulte qui est versée.
Il s'agit là de ce que j'appelle un « frottement », en tout cas d'une complication inutile qui peut, dans certains cas, retarder la conclusion d'accords familiaux parfois difficiles à trouver lorsque les personnes ne s'entendent pas.
J'y insiste, car l'on ne sait pas assez que la loi fiscale admet que certains partages de nature familiale ou conjugale sont assimilés à des ventes.
S'agissant des plus-values privées, les soultes sont taxables en présence d'un partage portant notamment sur des biens acquis indivisément par des époux avant leur mariage, sur des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, sur des biens indivis reçus par voie de donation. Selon la nature des biens, une plus-value peut être dégagée.
Cet amendement, monsieur le ministre, pose un principe qu'il me paraîtrait sage de traduire dans notre droit fiscal, à savoir la reconnaissance du caractère déclaratif et non translatif de l'ensemble des partages portant sur une indivision conjugale, sans distinguer selon que les biens ont été acquis avant ou après le mariage, leur origine devant rester indifférente.
Le caractère déclaratif devrait également être étendu aux partages avec soulte. Ces opérations ont d'ailleurs été encouragées dans la loi civile par le législateur, qui a permis la transmission par anticipation des biens appartenant aux époux.
Afin que soient surmontées les difficultés que nous rencontrons actuellement, il faut que soit reconnue la neutralité fiscale comme elle l'est en droit civil.
Le sous-amendement n° I-263, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :
I. Après le I de l'amendement n° 160 rect. ter, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... L'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »
II. Compléter le II de ce même amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'alignement des régime des plus-values portant sur des valeurs mobilières sur celui des biens et droits mobiliers ou immobiliers sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Fréville.
Ce sous-amendement n'est que l'accessoire de l'amendement de M. Lambert. Il vise à préciser que, dans le cas des partages à caractère familial et conjugal que M. Lambert propose d'exonérer de toute taxation au titre des plus-values en leur conférant un caractère déclaratif, seront concernés non pas seulement les biens meubles ou immeubles- encore que les biens meubles comprennent également les valeurs mobilières -, mais également les valeurs mobilières, les titres assimilés et les droits sociaux.
Pour le reste, mon sous-amendement reprend l'intégralité du dispositif proposé dans son amendement par M. Lambert.
Comme nous l'a expliqué Alain Lambert, son amendement de principe concerne les soultes versées dans le cadre de partages familiaux, ces derniers étant fiscalement assimilés jusqu'alors à des ventes à concurrence de ces soultes et taxés en conséquence.
Nous adhérons à son analyse et, par souci de cohérence juridique, compte tenu de la nature réelle des opérations visées, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
En revanche, elle n'a pu examiner le sous-amendement présenté par M. Fréville, qui vise à étendre le champ d'application du dispositif proposé par l'amendement n° 160 rectifié ter. Cela étant, à titre personnel, j'émets un avis favorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de clarification, qui a pour objet d'élargir le bénéfice du régime de faveur qui était jusqu'alors uniquement lié à l'indivision successorale et aux transmissions entre époux.
Il émet aussi un avis favorable sur le sous-amendement n° I-263.
Néanmoins, il ne serait sans doute pas inutile de prendre un peu de temps pour réfléchir, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, à ce que doit être précisément le périmètre du lien familial.
Le Gouvernement lève le gage sur l'amendement et le sous-amendement.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-160 rectifié quater et du sous-amendement n° I-263 rectifié.
La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-263 rectifié.
Le ministre et la commission donnent un avis favorable sur le sous-amendement de M. Fréville, qui reprend dans sa totalité l'amendement de M. Lambert, en ajoutant simplement « valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ».
Si le sous-amendement de M. Fréville est adopté, il ne reste plus rien de différent dans l'amendement de M. Lambert que le gage. Et comme le Gouvernement lève le gage, il n'y a plus d'amendement Lambert. Donc, je fais remarquer au passage que cela semble être le même texte.
Marques de dénégation de M. Yves Fréville.
L'amendement Lambert ne vise que les biens meubles et immeubles. Il y aurait donc deux alinéas...
Ce sous-amendement n'a d'autre objet que d'aligner le régime des plus-values applicable aux valeurs mobilières, aux droits sociaux et aux titres assimilés sur celui des biens et droits mobiliers ou immobiliers.
Une rédaction nouvelle pourra être trouvée en commission mixte paritaire.
Il me paraît nécessaire d'apporter quelques explications « historiques ».
Il m'a été indiqué que les dispositions qui ont été insérées dans mon amendement par M. Fréville au moyen de son sous-amendement étaient d'ordre réglementaire. Bien que cette remarque m'ait paru quelque peu incompréhensible, j'ai bien voulu l'admettre.
En tout état de cause, ainsi que vient de le redire clairement M. le ministre, la commission mixte paritaire, grâce à votre talent, monsieur Charasse, ne manquera pas de proposer une rédaction juridiquement impeccable de cet article additionnel en reprenant à la fois mon amendement et le sous-amendement de M. Fréville.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.
L'amendement n° I-162 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »
II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Poursuivant dans ma volonté d'harmoniser le droit fiscal et le droit civil, je m'attache ici à la prestation compensatoire.
Chacun sait ce qu'est une prestation compensatoire.
Sourires
Elle vise à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des ex-époux.
Selon l'article 281 du code civil, les transferts et abandons prévus en matière de prestation compensatoire sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. C'est la raison pour laquelle ces opérations ne peuvent être analysées ni comme des actes à titre gratuit ni comme des actes à titre onéreux. C'est, d'ailleurs, la solution retenue en matière de droits d'enregistrement.
En conséquence, les transferts et abandons de biens à titre de prestation compensatoire ne constitueraient pas, normalement, un fait générateur de plus-values mobilières ou immobilières, puisque ces opérations ne revêtent qu'un caractère intercalaire.
Or, à ce jour, l'administration fiscale considère ces opérations comme des transferts de biens mobiliers ou immobiliers. Là encore, il faudrait, pour être logique, harmoniser le droit fiscal avec le droit civil et considérer sur un même plan des dispositions civiles qui ont été adoptées à la quasi-unanimité par cette assemblée.
Notre collègue Alain Lambert poursuit cette entreprise utile de clarification et d'harmonisation du régime civil et du régime fiscal applicables à certaines opérations de transferts de biens.
Naturellement, la commission l'accompagne dans ce cheminement et émet un avis favorable sur son amendement.
Monsieur Lambert, s'agissant de cette disposition, le Gouvernement est un peu plus hésitant.
Il craint en effet que, compte tenu du mode de versement de la prestation compensatoire, elle ne conduise à créer une inégalité de traitement entre les époux en cours de divorce selon que leurs besoins matériels immédiats les poussent à préférer tel ou tel mode de versement. Il n'y a aucune raison de favoriser telle ou telle modalité en l'exonérant d'impôt et de favoriser l'ex-conjoint qui choisirait de s'acquitter de sa dette en abandonnant un immeuble ou un portefeuille d'actions plutôt qu'en versant une somme d'argent.
Je signale au passage que, si le bien immobilier en question est une résidence principale, il bénéficie déjà d'une exonération de droits.
Pour ces raisons, monsieur Lambert, le Gouvernement souhaite que vous retiriez votre amendement et vous propose de confronter votre point de vue et le sien plus en détails.
Madame la présidente, je ne suis pas convaincu par l'argument que vient de présenter M. le ministre. Il est vrai que mon exemple portant sur l'habitation principale est mal choisi puisque, effectivement, elle bénéficie d'une exonération. Mais comptez sur moi pour, d'ici au collectif, trouver de multiples exemples pratiques qui vous convaincront que le traitement fiscal de la prestation compensatoire doit être identique à son traitement civil !
Le bons sens doit l'emporter ! Ces combats d'arrière-garde ne servent à rien et sont très éloignés de la réalité quotidienne de milliers de Français. Ce n'est rien d'autre que de l'optimisation fiscale. Nos concitoyens attendent de nous que nous leur simplifiions la vie.
Cela dit, puisque vous êtes très attentif à nos demandes, monsieur le ministre, je vais retirer cet amendement. Nous en reparlerons lors du collectif.
Monsieur le ministre, nous serons très attentifs à la manière dont sera traité ce problème d'ici à l'examen du collectif, car si le versement intervient en numéraire, mon cher collègue Alain Lambert, par définition, il n'y a pas de taxation des plus-values.
En revanche, si la prestation compensatoire est versée sous forme de capital pour le même montant, ce problème se pose.
Il serait donc logique et conforme au bon sens qu'on adopte la solution qui est préconisée par notre collègue Alain Lambert.
J'espère que les études qui seront engagées permettront d'aboutir à ce résultat.
Même si je ne veux pas engager dès à présent le débat suscité par l'excellente proposition d'Alain Lambert, je dois reconnaître la pertinence des propos de M. le rapporteur général. Mais si l'époux ou l'épouse vend, par exemple, un portefeuille d'actions pour verser une prestation compensatoire, il paie une plus-value et transmet cette prestation en numéraire. Dans ce cas, il n'y a pas taxation.
Cette taxation a eu lieu au moment de la vente du portefeuille. En réalité, il faut remonter à la source.
Certes, mais s'il y a eu vente auparavant, il y a eu plus-value puis transfert du numéraire.
Je le répète, il faut bien remonter à la source de la somme en numéraire qui sera éventuellement versée à titre compensatoire et qui pourra auparavant faire l'objet d'une plus-value. Selon que vous le faîtes directement ou indirectement, le traitement fiscal est différent.
L'amendement n° I-162 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-166 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ...- Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1, 1 %. »
II-La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Nous pourrons, à l'occasion du collectif budgétaire, compléter les débats que nous venons d'avoir sur ce sujet.
Quant à la remarque faite par notre collègue Michel Charasse, nous avons la démonstration que cette prestation compensatoire, dès lors qu'elle est versée au moyen d'un bien qui n'est pas totalement liquide, déclenche une plus-value.
Si c'est la volonté du législateur, il faut qu'il le dise explicitement. Dans le cas contraire, il doit aussi le dire. C'est ma conception de la démocratie que nous essaierons de faire revivre à l'occasion du collectif budgétaire.
Il faut justifier l'inégalité par rapport à un motif d'intérêt général !
M. Alain Lambert. On apprend beaucoup avec les anciens ministres du budget !
Sourires
J'en viens, monsieur le ministre, à un autre sujet, que vos prédécesseurs n'ont pas su régler et que, je l'espère, vous résoudrez : c'est celui des testaments-partages.
Mes chers collègues, de quoi s'agit-il ? Le testament-partage est un instrument juridique utilisé par des personnes désireuses de répartir le patrimoine qu'elles possèdent entre leurs enfants de telle sorte qu'aucun désaccord familial n'apparaisse au sein de la famille après leur décès.
Cela se produit souvent lorsqu'un enfant - il pourrait être qualifié de récalcitrant - a refusé de signer ou était physiquement trop loin pour se sentir concerné et que la tentative de donation-partage a échoué.
Dans ces cas-là, les parents - il peut s'agir de familles recomposées - peuvent utiliser le testament-partage, qui ressemble juridiquement à la donation-partage que je viens de vous décrire, à la différence que celui-ci ne connaît d'effet qu'à compter du décès et que les enfants sont obligés d'accepter la répartition du patrimoine fixée dans le testament, sous peine de se voir imposer une sanction prévue dans ledit testament.
Pour l'instant, cet instrument juridique n'est pas utilisé, parce que les droits doivent être immédiatement payés. Or on ne connaît pas encore la valeur de tous les biens, d'autant que certains d'entre eux ne sont pas liquides et que les comptes bancaires sont bloqués, comme vous le savez, au lendemain du décès du testateur.
Mon amendement vise à ce que les testaments-partages soient traités comme les donations-partages, c'est-à-dire que le droit de partage de 1, 1 % soit payé non pas au moment de l'ouverture de la succession, mais lors du partage qui est inévitablement dressé ensuite pour que les biens figurant dans l'acte puissent être affectés aux bénéficiaires.
Là où vos prédécesseurs ont échoué, monsieur le ministre, je vous supplie de réussir ! Et pour être tout à fait franc, cette mesure n'entrainerait aucune conséquence financière pour les ressources publiques. Si je portais atteinte à ces ressources publiques, demandez mon expulsion de cet hémicycle ! Mais je me suis tellement battu pour l'assainissement des comptes publics que j'en suis bien incapable.
M. Michel Charasse. Si l'on vous met dehors, une bousculade aura lieu à la sortie de l'hémicycle !
Sourires
Pour le moment, nous disposons d'un instrument juridique de droit civil qui n'est pas utilisable, parce que sa fiscalité est totalement inapplicable.
J'en appelle encore une fois à votre bon sens. Monsieur le ministre, vos prédécesseurs - j'en connais certains - n'ont pas su résoudre ce problème ; j'espère que vous parviendrez à le faire.
Un amendement identique a été déposé par le même auteur dans le cadre du collectif pour 2006. Un travail devait s'ensuivre avec les services de l'exécutif. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais nous allons le savoir dans un instant, en entendant l'avis du Gouvernement.
Pour ma part, j'ai retenu que ce dispositif vise une nouvelle fois à tirer les conséquences des modifications des règles civiles en matière de succession.
Monsieur Lambert, si votre amendement vise bien à différer le paiement du droit de 1, 1 % au moment du partage et non au moment de la signature du testament, je suis prêt à vous donner mon accord. Mais il faudrait peut-être revoir la rédaction de cette disposition, dans la mesure où elle n'est pas tout à fait claire. Nous pourrions trouver un accord préalable avant de l'adopter lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative.
Je suis prêt à retirer cet amendement pour en modifier la rédaction, puisque celle-ci, je le reconnais volontiers, peut prêter à confusion et laisser à penser qu'il s'agit de rechercher l'exonération des droits de partage. En réalité, il convient simplement de faire en sorte que ces droits soient payés au moment du partage, après que la succession a été ouverte.
Monsieur le ministre, on ne peut pas retenir la première formulation qui a été suggérée, c'est-à-dire l'exigibilité des droits au décès, puisque, par définition, on ne voit pas comment les héritiers pourraient se précipiter au bureau d'enregistrement et payer les droits le jour du décès.
Je pense que nous pourrions trouver une rédaction qui convient d'ici...
J'ai eu le sentiment - je ne suis pas sûr de percer vraiment tous les aspects de ce domaine technique et complexe - qu'un large accord d'intention était intervenu entre l'auteur de l'amendement et M. le ministre.
Donc, il me semble que, si un gentlemen agreement existait entre eux pour rectifier l'amendement de manière qu'il puisse être rédigé de façon totalement satisfaisante dans le texte de la CMP, nous aurions bien avancé. Sachant que le collectif budgétaire est toujours examiné dans des délais très contraints, cela ferait un amendement de moins à ce moment-là !
Sourires
Je suis favorable à l'allégement du collectif budgétaire, que vous appelez de vos voeux. Cet amendement pourrait être adopté aujourd'hui, puis réexaminé en CMP.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-166 rectifié bis.
La parole est à M. Alain Lambert.
Je voudrais simplement dire, madame la présidente, pour que M. le ministre se sente totalement sécurisé - je suis sûr qu'il a une entière confiance -, que nous veillerons avec M. le rapporteur général, lors de la CMP, à respecter totalement l'esprit que nous venons d'indiquer. Il ne s'agit pas de chercher à échapper à l'impôt.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.
L'amendement n° I-163 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »
II. Le premier alinéa du II de l'article 750 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des licitations portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Cet amendement rédactionnel a pour objet de traiter les partages qui interviennent dans le cadre familial, qu'il s'agisse des familles classiques ou des familles recomposées, au regard des successions, divorces ou donations-partages comme des opérations intercalaires qui sont exclusives de toute taxation au titre des plus-values.
J'insiste beaucoup sur ce sujet. C'est un acte déclaratif. Le partage n'est pas translatif. C'est un principe qu'il faut absolument poser fiscalement pour qu'il n'y ait aucun doute.
Monsieur le ministre, la rédaction de mon amendement comporte peut-être une évocation à un degré successoral un peu lointain. J'admets volontiers qu'il puisse être amélioré.
Il s'agit d'un amendement de même philosophie que les précédents, qui appelle le même avis favorable de la commission.
Le Gouvernement émet le même avis que sur l'amendement précédent et lève le gage.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-163 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.
L'amendement n° I-164 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Ce sujet, que nous avons aussi évoqué l'année dernière, traite de la présomption qui frappe un acquéreur en nue-propriété. Lorsque le titulaire de l'usufruit est son auteur, il est réputé avoir réalisé une sorte de donation dissimulée.
La situation s'est aggravée depuis notre dernière discussion, puisqu'une décision de la Cour de cassation a rendu irréfragable la présomption de droit fiscal, qui était « simple » jusqu'à présent. Irréfragable veut dire - nombreux sont ceux d'entre vous qui en connaissent la définition - : impossibilité d'apporter la preuve contraire.
Cette situation aboutit à des injustices graves, car certains acquéreurs procèdent au réemploi de biens qu'ils possèdent ou qu'ils achètent en remplacement du bien qu'ils vendent, avec une déclaration d'origine des deniers de manière à prouver la traçabilité et le fait que ce bien a déjà connu un traitement fiscal absolument clair et non ambigu.
Là encore, monsieur le ministre, mon but n'est évidemment pas de favoriser la moindre optimisation fiscale ou de permettre de se soustraire à l'impôt. Il est que l'acquéreur de bonne foi apportant la démonstration que la vente de sa propriété a été portée à la connaissance de l'administration et que son acquisition n'est que le produit de cette vente ne puisse pas être soupçonné, par cette présomption irréfragable, d'une donation dissimulée.
Tel est l'objet de cet amendement.
Cet amendement vise à revenir à l'esprit de l'article 751 du code général des impôts, qui prévoit que l'héritier peut toujours apporter la preuve de la réalité du démembrement de propriété.
Donc, la commission est sensible aux arguments qui viennent d'être exposés et souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement, en espérant que celui-ci soit positif.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permettra aux redevables d'apporter plus facilement la preuve, par principe, que le démembrement de propriété qu'ils réalisent est bien réel et ne vise pas à éluder l'impôt.
Cela étant, sans préjudice d'un complément d'examen éventuel qui pourrait être effectué d'ici à la commission mixte paritaire, compte tenu des délais très courts que nous avons eus pour examiner cet amendement, votre proposition pourrait être aménagée, notamment afin de limiter sa portée à l'hypothèse où l'acquisition de l'usufruit par le défunt et de la nue-propriété par l'héritier présomptif est réalisée plus de trois mois avant son décès. Cette solution permettrait d'éviter un certain nombre d'abus.
Par conséquent, je suis favorable à votre amendement, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement visant à instituer une clause de trois mois.
Je suis donc saisie d'un sous-amendement n° I-270, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 164 rectifié après le mot : « financer », insérer les mots : « plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de »
Monsieur Alain Lambert, que pensez-vous de cette suggestion ?
Je comprends très bien la proposition de M. le ministre. Nous avons, en la personne de M. Éric Woerth, un ministre à l'écoute de nos préoccupations et désireux que des solutions soient trouvées.
À titre personnel, j'ai besoin de bien comprendre le motif de ces trois mois, mais à ce stade, puisque M. le ministre nous a fait confiance tout à l'heure, nous devons lui faire confiance à présent.
Je suis tout à fait d'accord - si cela vous convient, monsieur le rapporteur général - pour que ce sous-amendement soit adopté. S'il n'était pas totalement indispensable, M. le ministre lui-même nous le dirait d'ici à la commission mixte paritaire. En tout cas, j'estime pour ma part que, si nous voulons travailler en confiance, nous devons aussi prendre en compte les observations du Gouvernement.
Donc, sur ce sous-amendement, je donne un avis personnel favorable, même si je reconnais avoir besoin de plus amples explications.
Je m'en remets aux appréciations qui ont été portées. Il convient d'éviter que les dispositions de l'amendement de M. Lambert puissent, dans certaines situations exceptionnelles, prêter le flanc à des critiques.
Le sous-amendement du Gouvernement, fort utile, va dans le sens des intentions de l'auteur de l'amendement. C'est pourquoi j'y souscris.
M. Michel Charasse. Je n'ai pas la science formidable de M. Alain Lambert sur ces sujets.
Sourires
Alors qu'il rappelle, dans l'objet de son amendement, que la Cour de Cassation a décidé de rendre irréfragable la présomption de l'article 751 du code général des impôts, il commence la rédaction de son amendement par les mots : « La preuve contraire peut notamment résulter »
Il soutient donc que l'on peut toujours apporter la preuve contraire, « notamment » par une donation, etc. M. le ministre précise que le mot « notamment » signifie trois mois avant le décès.
Dans un tel système, la preuve contraire par tout autre moyen n'est soumise à aucun délai, mais celle-ci est soumise à un délai de trois mois avant le décès de l'usufruitier.
J'observe donc que, par rapport à l'arrêt de la Cour de Cassation, M. Lambert nous propose de revenir sur le caractère irréfragable de la présomption de l'article 751 du code général des impôts. Je considère qu'il a raison, car, comme l'a souligné M. le rapporteur général, cela remet en cause une disposition ancienne selon laquelle on pouvait toujours apporter la preuve.
On peut, sans être soumis à un délai, apporter la preuve par tout moyen. Dans le système particulier introduit par le mot « notamment », on instaure un délai spécial de trois mois avant le décès.
Sans doute conviendra-t-il de revenir sur ce point en CMP de façon à éviter toute incohérence dans un amendement qui, à l'origine, n'en comportait pas, pour qu'il soit clair qu'il n'y a aucun délai pour que la preuve soit valable, sauf dans le cas particulier visé par M. Lambert.
Je n'ai pas tous les éléments de ce sujet très technique présents à l'esprit. En tout état de cause, il convient de poursuivre la discussion.
Compte tenu de l'avantage fiscal qui est apporté, ce dispositif pourrait provoquer des abus très importants. Il me paraît donc nécessaire d'expérimenter le dispositif pendant trois mois.
Le sous-amendement est adopté.
Monsieur le ministre, levez-vous le gage sur l'amendement n° I-164 rectifié.
Le sous-amendement du Gouvernement ayant été adopté, je lève le gage.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-164 rectifié bis.
Je le mets aux voix, modifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.
L'amendement n° I-167 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts, les mots : « l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession » sont remplacés par les mots : « la valeur cadastrale locative brute des immeubles occupés par le défunt ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Je prie mes collègues de bien vouloir m'excuser de soulever des interrogations qui semblent parfois relever du détail, ...
... mais le droit fiscal est, hélas ! ponctué de telles questions. Le Parlement s'honore en simplifiant la vie de nos concitoyens, qui ne parviennent pas toujours à comprendre ces textes compliqués.
C'est, effectivement, le travail que nous n'avons pas achevé l'année dernière.
Nous avons déjà évoqué les dispositions qui figurent dans l'amendement n° I-167 rectifié lors de la discussion du précédent projet de loi de finances. Bien que je n'aie pas encore trouvé une rédaction satisfaisante, je tiens à insister sur l'esprit qui le motive.
A l'heure actuelle, en matière successorale, les meubles meublants et les objets mobiliers sont évalués à 5 % de la succession. Dans de nombreux cas, ce montant est très supérieur à la valeur réelle du mobilier. Les familles peuvent alors choisir de dresser un inventaire.
Le droit fiscal prévoit que celui-ci doit être réalisé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil et qu'il doit être clôturé.
Un inventaire, je le rappelle, comporte deux parties : la prisée, qui est en général réalisée par une personne qualifiée -un commissaire priseur, par exemple - et la clôture d'inventaire, qui donne lieu à un travail très long et qui n'est jamais effectuée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration de succession.
Pour remédier à cette situation, deux voies s'offrent à nous. Soit celle que je propose dans cet amendement, dont je reconnais par ailleurs l'insuffisance, car nous sommes les premiers à admettre que la valeur cadastrale locative n'a pas grand-chose à voir avec la valeur réelle ; soit - ce serait la meilleure solution - aller vers une définition fiscale de l'inventaire qui permette de s'en tenir à la prisée, y compris lorsque celui-ci n'est pas clôturé.
Une telle disposition nous permettrait de progresser. C'est dans cet esprit que je vous soumets l'amendement n° I-168 rectifié.
M. Alain Lambert rapporte la valeur du mobilier à la valeur de l'immeuble occupé. Cette démarche paraît cohérente puisque, en bonne logique, il doit exister un rapport entre la valeur de l'immeuble occupé et la valeur des meubles qui s'y trouvent.
Toutefois, la commission souhaite entendre le Gouvernement avant de se prononcer.
Mon avis est mitigé. L'application de cet amendement aurait un coût élevé, la valeur cadastrale étant en général assez inférieure à celle des immeubles.
Sans doute convient-il de réfléchir à une nouvelle définition du forfait fiscal, mais fonder ce dernier sur la valeur cadastrale reviendrait, dans la plupart des cas, à sous-évaluer la valeur réelle des biens. Le débat est ouvert et M. le Président de la République a appelé de ses voeux une révision « au fil de l'eau » des valeurs des différentes transactions.
Par ailleurs, je le rappelle, on peut apporter la preuve contraire - non irréfragable - que la valeur des meubles de la succession d'un immeuble vide - ils ont pu être dispersés - est inférieure à la valeur forfaitaire de 5 %. Cette démarche peut parfois se révéler difficile, mais si la preuve est faite, elle permet aux héritiers de payer des droits sur la valeur réelle des meubles moins élevée que le forfait.
En tout état de cause, je ne suis pas favorable à l'amendement, car il retient la valeur cadastrale.
L'avis du Gouvernement changerait-il, serait-il plus positif, si l'on substituait la « valeur vénale » des immeubles à la « valeur cadastrale locative brute » des immeubles occupés par le défunt ?
La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° I-167 rectifié.
Si j'ai bien compris, M. Lambert souhaite remplacer deux valeurs par une seule, c'est-à-dire l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières par la valeur de l'immeuble.
Il se fonde sur la valeur cadastrale locative brute, mais on pourrait se référer à la valeur brute, c'est-à-dire au prix du marché au jour du décès. Ce serait tellement plus simple !
La valeur vénale est sujette à des chicaillas complexes. M. Lambert, qui est notaire, le sait très bien. Il me semble préférable, si M. le ministre en est d'accord, de remplacer les mots : « valeur cadastrale locative » par les mots : « valeur brute » des immeubles occupés par le défunt. C'est clair : c'est la valeur du marché.
La seule chose que je connaisse, c'est la valeur vénale, c'est-à-dire le prix que l'on peut tirer d'un bien !
Mieux vaut ne pas se précipiter. Si vous souhaitez que l'on se penche sur le forfait immobilier, ouvrons le débat et, dans quelques semaines, nous pourrons prendre des dispositions correctes.
J'ai pris notes des différentes propositions qui ont été présentées, mais on ne peut pas trancher une question aussi importante en quelques minutes.
L'amendement n° I-167 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-168 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération du mandataire à titre posthume est déductible de l'actif de la succession. Lorsqu'elle revêt la forme d'un revenu, elle est soumise, du chef du mandataire, aux dispositions de l'article 156 du présent code. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Lambert.
M. Alain Lambert. Mon commentaire sera bref, car je crains que mes collègues ne finissent par m'en vouloir vraiment !
Sourires
Nous avons un désaccord qui persiste. L'année dernière, nous avons adopté la loi portant réforme des successions et des libéralités, qui créé un mandataire posthume afin de régler les successions qui durent.
D'un point de vue fiscal, le mandat posthume constitue une charge déductible de l'actif d'une succession. Or, ce n'est pas l'interprétation du droit fiscal actuel. J'avais donc déposé, l'année dernière, un amendement visant à transcrire cette mesure dans notre droit fiscal. On m'avait alors donne rendez-vous l'année suivante, mais aucune solution n'a été trouvée. Soucieux d'honorer le rendez-vous qui m'avait été fixé, je présente donc les mêmes dispositions cette année.
Néanmoins, des positions de principe doctrinales peuvent, je le conçois, justifier que le ministre ait besoin de temps supplémentaire pour aboutir.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les différentes initiatives d'Alain Lambert montrent bien que nous gardons une mémoire très précise des réponses qui nous sont faites.
Sourires
Monsieur le ministre, le mandataire à titre posthume a été créé par une loi civile. Il exerce son activité au profit de l'ensemble des bénéficiaires d'une succession, d'une collectivité d'héritiers. Il est donc surprenant de ne pas considérer sa rémunération comme une charge de la succession.
Les dispositions prévues dans l'amendement n° I-168 rectifié sont conformes au bon sens et tirent les conséquences de la création récente du mandataire posthume. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Nous sommes confrontés à une situation contraire aux principes du droit fiscal. En effet, à l'heure actuelle, seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession sont admises au passif de la succession.
Cela étant, il me paraît légitime de considérer que des frais liés à la succession peuvent être engagés postérieurement au décès. Néanmoins, il faut, là encore, éviter les abus : il ne s'agit pas de vider la succession au travers de frais totalement inconsidérés.
Peut-être pourrait-on réfléchir à la question posée dans cet amendement et dans l'amendement n° I-169 rectifié, qui répond à des motivations analogues, et placer des cliquets, des barrières, des verrous afin que des héritiers ne puissent pas vider totalement une succession de son objet.
Je souscris aux observations de M. le ministre. Toutes les charges posthumes voulues par le défunt sont en général déductibles de la succession : celle-ci ayant été voulue elle aussi, elle est évidemment déductible.
Néanmoins, et je pense que M. Alain Lambert en conviendra, on ne peut pas le faire sans limite. Je voudrais donc sous-amender l'amendement n° I-168 rectifié en complétant la phrase : « La rémunération du mandataire à titre posthume est déductible de l'actif de la succession » par les mots : « dans les limites d'un tarif fixé par décret. » Il y aurait ainsi un tarif proportionnel, comme c'est le cas pour les notaires. Cela évite les risques que M. le ministre soulignait à juste titre voilà un instant.
Je souscris à l'avancée que propose Michel Charasse.
Néanmoins, à l'instar de l'amendement précédent, il me semble préférable de revenir sur cette question lors de l'examen du collectif budgétaire.
Une rédaction plus précise permettra de bien cadrer ces dispositions, notamment du point de vue juridique.
Il existe un tarif des notaires, pourquoi pas un tarif des mandataires ?
L'examen du collectif budgétaire aura lieu dans quinze jours, je ne remets pas ce débat aux calendes grecques !
J'ai indiqué que je ne souhaitais pas retarder nos travaux. Il n'en reste pas moins, monsieur le ministre, qu'il faut régler cette question. Elle a été tranchée en matière civile, elle doit l'être maintenant en matière fiscale. En effet, le législateur aura du mal à proposer plus longtemps une interprétation civile et une interprétation fiscale. C'est pourquoi il faut traiter ce problème dans le projet de loi de finances rectificative.
En attendant, je retire cet amendement, madame la présidente.
L'amendement n° I-168 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-169 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 775 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les frais légitimement engagés par un héritier avant sa renonciation sont déduits de l'actif de la succession. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Le code civil, c'est-à-dire le législateur, a introduit une disposition particulière prévoyant que les frais légitimement engagés par un héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession. Puisque cela figure dans la loi civile, pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi fiscale ? Une telle situation ne perdurera pas : dans trois ans, quatre ans, cinq ans, elle disparaîtra !
Monsieur le ministre, soyez plus courageux que vos prédécesseurs !
L'amendement n° I-169 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur général.
Je souhaite saluer cet échange et souligner que ces points d'harmonisation figureront dans le collectif budgétaire, en tenant compte des limites indiquées par Michel Charasse. Je remercie M. le ministre de faire preuve d'ouverture sur ce sujet.
Sans doute faudra-t-il renvoyer à une instruction administrative ou à un texte réglementaire, en prenant soin que cela n'exige pas un délai aussi long que celui qui aura été nécessaire pour mettre en cohérence la loi civile et la loi fiscale.
Il n'en reste pas moins que nous avons bien avancé dans cette discussion.
L'amendement n° I-221, présenté par MM. Delfau, Mouly, Laffitte et Fortassin, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le V de l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué, en cas de succession ou de donation, un abattement de 7 500 euros au bénéfice du conjoint d'un enfant décédé (gendre ou bru) avec lequel ont subsisté des liens affectifs.
« Cet abattement ne peut s'appliquer que si communauté de vie affective et matérielle avec l'enfant décédé a duré au moins deux ans.
« Lorsque la communauté de vie affective et matérielle a duré dix ans ou plus, cet abattement est porté à hauteur de celui dont aurait bénéficié l'enfant décédé.
« Dans l'un ou l'autre cas, l'héritier, le légataire ou le donataire doit en outre avoir été expressément désigné par acte authentique.
« Cet abattement est porté à 150 000 € lorsque la communauté de vie affective et matérielle a atteint une durée de dix ans.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de dissolution du mariage par divorce. »
II. - En conséquence, le VI du même article devient le VII.
III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
L'article 8 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a profondément réformé le régime des droits de succession en supprimant ou en allégeant la plus grande partie d'entre eux. Cette réforme a oublié certains membres de la famille, qui peuvent être extrêmement proches, notamment le gendre ou la bru ayant survécu à l'enfant décédé du donateur.
Dans cette hypothèse, certes peu fréquente, il est tout à fait légitime que le donateur puisse inclure le conjoint survivant dans sa succession ou le faire profiter d'une donation. Or ce type d'acte juridique entre dans la catégorie la plus élevée.
Cet amendement vise donc à introduire un abattement de 7 500 euros au bénéfice du conjoint de l'enfant décédé. Lorsque les liens affectifs ont atteint une durée de dix ans, le montant de cet abattement est augmenté.
Cet amendement a le grand mérite de se pencher sur le sort des héritiers potentiels qui n'ont pas bénéficié de la réforme introduite par la loi TEPA, c'est-à-dire les collatéraux et les non-parents.
Or, dans certains cas, les liens affectifs entre les beaux-parents et leur gendre ou leur belle-fille méritent d'être pris en considération, dès lors que l'enfant est décédé. C'est un élément de la vie que chacun peut comprendre.
Établi à 7 500 euros, l'abattement serait identique à celui qui existe pour les neveux et nièces. La commission des finances y est favorable. En revanche, elle s'interroge sur la pertinence d'un abattement de 150 000 euros, applicable après dix ans de vie commune. Ce montant semble un peu élevé ; il serait identique à celui qui est prévu pour les enfants. Dès lors, cette mesure ne serait pas en phase avec les principes du code civil.
C'est pourquoi, monsieur Laffitte, la commission serait favorable à cet amendement si vous acceptiez de supprimer les deux alinéas suivants : « Lorsque la communauté de vie affective et matérielle a duré dix ans ou plus, cet abattement est porté à hauteur de celui dont aurait bénéficié l'enfant décédé. »
« Cet abattement est porté à 150 000 euros lorsque la communauté de vie affective et matérielle a atteint une durée de dix ans. »
Cela permettrait de progresser dans le sens que Gérard Delfau et vous-même préconisez.
Monsieur Laffitte, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?
Je suis donc saisie d'un amendement n° I-221 rectifié, présenté par MM. Delfau, Mouly, Laffitte et Fortassin, et ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le V de l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué, en cas de succession ou de donation, un abattement de 7 500 euros au bénéfice du conjoint d'un enfant décédé (gendre ou bru) avec lequel ont subsisté des liens affectifs.
« Cet abattement ne peut s'appliquer que si communauté de vie affective et matérielle avec l'enfant décédé a duré au moins deux ans.
« L'héritier, le légataire ou le donataire doit en outre avoir été expressément désigné par acte authentique.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de dissolution du mariage par divorce. »
II. - En conséquence, le VI du même article devient le VII.
III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Beaucoup, énormément même, a déjà fait dans le domaine des successions, cet été.
Dans cette matière, nous devons respecter le droit civil. Le conjoint de l'enfant décédé prématurément n'est pas un parent, au sens civil du terme. Et vous en conviendrez, monsieur Laffitte, il est difficile de donner une signification juridique à la notion de « liens affectifs ».
En outre, la législation actuelle tend déjà à favoriser les gratifications entre vifs sans considération du lien de parenté. L'ensemble des donations bénéficient ainsi de réductions de droits dont le taux varie de 10 % à 50 %, selon l'âge du donateur ou la nature des biens transmis. Il est donc possible de recourir à ces dispositions. Vous le voyez, monsieur Laffitte, un grand travail a déjà été accompli pour alléger les droits de succession.
Notre débat vise à établir une coordination et une cohérence entre le droit civil et le droit fiscal. Or cet amendement ne va pas dans ce sens. C'est pourquoi le Gouvernement en demande le retrait.
L'amendement n° I-221 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-165 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet engagement n'est pas remis en cause en cas de donation desdites parts ou actions sous réserve de la poursuite de l'engagement individuel jusqu'à son terme par le ou les donataires. »
II. Le b de l'article 787 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet engagement n'est pas remis en cause en cas de donation desdits biens sous réserve de la poursuite de l'engagement individuel jusqu'à son terme par le ou les donataires. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Pour rendre l'objet de cet amendement compréhensible, je prendrai l'exemple d'une transmission d'entreprise dont la réalisation est assortie d'un avantage fiscal. Le bénéficiaire de l'avantage fiscal s'engage à conserver l'entreprise pendant un certain délai.
Lorsque que le bénéficiaire de cet avantage est le conjoint survivant, celui-ci peut s'apercevoir qu'il n'est pas le mieux placé pour assumer de telles responsabilités. Dans cette hypothèse, il est très souvent tenté de procéder lui-même à une transmission au bénéfice de ses enfants ou de celui qui est le mieux placé pour gérer l'entreprise.
Cet amendement ne vise surtout pas à revenir sur l'engagement initial, qui doit être respecté jusqu'à son terme ; il tend à permettre qu'il soit respecté par l'enfant qui, lui-même, s'est vu transmettre l'entreprise.
Il s'agit, encore une fois, d'une proposition de simple bon sens. Malheureusement, ma science se limite au bon sens, mais c'est ce que j'essaie de défendre !
Sourires
Mais il s'agit d'une matière excessivement délicate.
L'objet de cet amendement est de permettre que l'avantage fiscal ne soit pas remis en cause en cas de donation des biens, dès lors que ceux-ci sont conservés par le ou les donataires jusqu'au terme de l'engagement de conservation.
Cela me paraît tout à fait cohérent avec les dispositions existantes, notamment avec celles que nous venons d'adopter. C'est pourquoi la commission y est favorable.
Le Gouvernement pense que cette mesure présente un risque d'inconstitutionnalité. En outre, elle pourrait fragiliser le dispositif, car elle permettrait l'octroi d'un régime de faveur sans véritable contrainte pour le bénéficiaire.
Il est préférable de rediscuter de cette question lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour éviter que ce risque ne pèse sur l'ensemble du texte. C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
L'amendement n° I-165 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-179 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport », insérer les mots : « à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Il n'est pas impossible que le Gouvernement émette le même avis sur cet amendement, qui vise, lui aussi, à ne pas fragiliser financièrement la transmission d'entreprise, en permettant que l'apport en société de parts ou d'actions bénéficiant de cette exonération partielle ne remette pas en cause l'obligation de conservation. Il s'inscrit donc dans le droit-fil de l'amendement précédent.
Les raisons que le ministre vient d'évoquer justifient sans doute que nous remettions l'ouvrage sur le métier d'ici à l'examen du collectif budgétaire. C'est pourquoi je retire cet amendement.
L'amendement n° I-179 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur général.
Notre collègue a l'intention de retravailler cette question d'ici au projet de loi de finances rectificative. La commission des finances l'y aidera volontiers.
L'amendement n° I-16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
II. - Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
III. - L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
IV. - Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2008.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 9 de la loi TEPA.
Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, après les mots : « au profit du conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination. Je me demande toutefois si la formulation de l'amendement n° I-161 rectifié n'est pas meilleure !
Sourires
L'amendement n° I-161 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
Cet amendement est défendu.
Son objet est identique à celui du texte de la commission des finances, mais, comme vient de le faire remarquer le rapporteur général, sa rédaction paraît plus aboutie !
Nouveaux sourires.
C'est un débat interne au Sénat et le Gouvernement ne veut pas prendre trop de risques !
Quoi qu'il en soit, il est favorable à l'amendement n° I-161 rectifié, plus large que l'amendement n° I-15.
Madame la présidente, je lève le gage sur l'amendement n° I-161 rectifié.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-161 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.
L'amendement n° I-45 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dispositions de l'article 796-0 quater du code général des impôts, institué par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, l'emploi et du pouvoir d'achat ne sont applicables qu'aux réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi.
II. - L'administration fiscale ne peut poursuivre de procédure de rectification, en vue de leur assujettissement aux droits de mutation par décès, des réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Cet amendement étant assez complexe, il serait peut-être un peu exagéré de vous dire, mes chers collègues, qu'il se justifie par son texte même !
Il a pour objet de clarifier, dans son application pratique, l'article 796-0 quater du code général des impôts introduit par la loi TEPA, qui dispose expressément que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. Il s'agit donc d'en tenir compte.
Elle estime qu'il s'agit d'un amendement de clarification utile et s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Monsieur Adnot, la mesure que vous proposez reviendrait à créer un effet rétroactif par rapport à la loi TEPA, ce qui est impossible.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Pour vous faire plaisir, monsieur le ministre, je veux bien retirer cet amendement, bien qu'il ne produise aucun effet rétroactif. En effet, quand un décès survient après le 22 août 2007, date à laquelle la loi TEPA a été promulguée, cette dernière s'applique. Sinon, nous serions en contradiction avec notre vote.
Je vous le répète, monsieur le ministre, il n'y a aucun effet rétroactif. La disposition n'est valable que pour les décès qui interviennent après le 22 août, date de promulgation de la loi.
Dans ce cas, monsieur Adnot, vous êtes satisfait !
Il reste, selon moi, une petite période d'incertitude. À l'heure actuelle, des antagonismes demeurent entre les arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation et ceux des chambres civiles. Il serait bon de clarifier ce point.
Le cas d'espèce est antérieur à la loi, donc il est sous l'emprise d'une législation antérieure !
Il s'agit, me semble-t-il, d'un point essentiellement formel, procédural et technique. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de lacune dans le texte. L'amendement n° I-45 rectifié est, selon moi, un amendement de clarification et de coordination.
Monsieur Adnot, il serait bon que vous vous penchiez sur le besoin d'introduire une telle disposition dans la loi d'ici au collectif budgétaire. On peut étudier la question de manière technique et objective.
Je vous suggère donc, mon cher collègue, à ce stade de la discussion, de retirer votre amendement. Après que les services de M. le ministre se seront prononcés sur ce point, au moment de l'examen du collectif budgétaire, il conviendra de savoir si la disposition que vous proposez est nécessaire, si elle doit être modifiée ou si votre intention est d'ores et déjà satisfaite.
Je retire cet amendement, madame la présidente, sous réserve des indications que vient de nous fournir M. le rapporteur général.
L'amendement n° I-45 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-157, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Le premier alinéa du 3 du I est complété par les mots :« ainsi qu'à celles de fonds d'investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
2° - Dans le dernier alinéa du I, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « en ce qui concerne les premiers, »
3° - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s'applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »
II - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
La mission sur la simplification de l'environnement des entreprises a insisté, à juste titre, sur la nécessité de reconnaître le rôle de l'entrepreneur indépendant, évoquant un « véritable enjeu de facilitation de l'initiative individuelle et de libération des énergies entrepreneuriales ».
L'amendement n° I-157 tend à compléter l'article 16 de la loi TEPA, qui prévoit de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises par une incitation des contribuables assujettis à l'ISF à souscrire au capital des PME via une imputation sur leur impôt sur la fortune de 75 % des sommes investies dans la limite de 50 000 euros. Mais le bénéfice de ce dispositif est limité aux PME. Il exclut donc les entreprises individuelles - point sur lequel nous souhaitons revenir -, ces dernières représentant près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises.
Je précise - pour démontrer que nous sommes allés assez loin dans l'analyse du problème - que, du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles, il est bien sûr proposé d'organiser pour ces dernières une intermédiation officielle afin de décourager les « bons » offices indésirables qui essaieront de proposer leurs services.
L'intermédiaire officiel, au contraire, doit permettre à la fois la traçabilité des fonds, puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la réglementation et celui des pourcentages contenus dans la loi. Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.
Enfin, le fait que les prêts ne puissent être assortis d'aucun privilège introduit un aléa de remboursement, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des entreprises bénéficiaires.
En raison des aléas liés au « dérouleur », nous examinons maintenant un amendement à peu près identique à celui qui a été déposé par M. Houel et que nous a présenté tout à l'heure Mme Mélot.
Il s'agirait d'ouvrir le dispositif de réduction de l'ISF pour investissement dans les PME à des fonds communs proposant des prêts aux entreprises individuelles. Or - nous l'avons dit précédemment - on ne saurait assimiler des prêts à des investissements en fonds propres. Il s'agirait d'un dispositif d'une autre nature, excédant largement ce qui a été admis jusqu'ici dans la législation.
Mon cher collègue, sous le bénéfice de ces observations, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Nous avons déjà examiné un amendement similaire et M. le rapporteur général a bien indiqué de quoi il s'agissait.
Selon le code monétaire et financier, les fonds d'investissement de proximité ne sont pas des établissements bancaires, financiers ; ils n'ont pas la capacité de faire des prêts. Leur demander de procéder à des prêts à partir de fonds issus de l'ISF n'est juridiquement pas possible.
Par conséquent, monsieur Badré, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
La question du patrimoine d'affectation professionnel par rapport au patrimoine personnel est lancinante. Je comprends le souhait des entrepreneurs individuels, notamment les artisans et les petits commerçants, de pouvoir, tout en gardant leur statut de travailleur indépendant, en dehors d'une coquille juridique, bénéficier de ces dispositions. Malheureusement, ce n'est pas possible.
La constitution d'une société à responsabilité limitée n'est pas d'une complexité insurmontable. Les formalités ont un coût marginal. Par conséquent, mon cher collègue, vous pouvez, me semble-t-il, recommander à vos correspondants d'étudier la possibilité de se convertir à une forme sociétaire. Ils n'auront alors aucune difficulté pour capter la manne de l'ISF, liquidation très opportune pour fortifier l'économie de production, notamment les PME.
Non, je le retire, madame la présidente, mais pas forcément en rase campagne !
Il s'agissait d'un amendement d'appel. D'une façon ou d'une autre, il faut trouver la manière de mettre les entreprises individuelles « dans le coup ».
L'amendement n° I-157 est retiré.
L'amendement n° I-202, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Cet amendement tend à revenir sur la disposition relative au niveau de prise en compte de la valeur de la résidence principale dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, votée dans le cadre de la loi TEPA. Nous souhaitons revenir à la situation antérieure à ladite loi.
Tout d'abord, relevons le problème des pourcentages, qui, bien souvent, ont plus de valeur absolue quand la valeur absolue est élevée. Prenons l'exemple d'un appartement parisien d'une valeur de 900 000 euros ; l'abattement sur la valeur de ce bien passera de 180 000 euros à 270 000 euros, ce qui conduit à une valeur nette réduite de 720 000 euros à 630 000 euros, permettant peut-être au propriétaire d'échapper à l'imposition au titre de l'ISF. Mais la question prend une tout autre tournure quand la résidence principale est un château classé, dont la valeur est d'un tout autre calibre.
Désormais, il nous faut faire litière de quelques-uns des éléments principaux du débat qui nous préoccupe. Rappelons, tout d'abord, la valeur des biens immobiliers aujourd'hui soumis à l'ISF. Les éléments disponibles sont sans équivoque sur ce point. Dans le courant de la législature écoulée, la valeur des actifs immobiliers imposés a quasiment doublé, passant, en effet, de 192 milliards d'euros à 374 milliards d'euros.
Abstraction étant faite de l'augmentation importante du nombre des redevables de l'impôt, qu'est-ce qui a pu provoquer cette flambée de la valeur des biens immobiliers ? Si l'on rapporte le patrimoine immobilier détenu à chaque déclaration déposée, on passe, entre 2002 et 2006, d'une base imposable moyenne de 672 800 euros à une base de 819 300 euros. En clair, à l'effet lié à l'accroissement du nombre des redevables de l'impôt, s'ajoute celui qui est attaché à l'accroissement de la valeur unitaire des biens, dépassant les 20 % en quatre ans.
Tout cela est peut-être bien embêtant pour le cadre supérieur parisien, mais c'est autrement plus bénéfique pour le très riche contribuable qui, souvent, dispose de biens immobiliers de rapport, consistant parfois en plusieurs dizaines d'appartements à louer.
Au demeurant, la mesure portant sur l'abattement relatif à l'habitation principale est, pour dire les choses un peu plus clairement encore, destinée à solder l'impôt des petits contribuables de l'ISF, ceux qui sont compris dans la première tranche d'imposition. Cependant, pour illustrer le caractère confiscatoire de l'ISF, rappelons, par exemple, qu'un assujetti à cet impôt qui dispose d'un patrimoine de 1 million d'euros acquitte aujourd'hui une contribution de 1 320 euros ; pour un contribuable disposant d'un patrimoine de 850 000 euros, le montant de sa contribution s'élève à 495 euros.
Quant au poids de l'habitation principale dans le patrimoine imposable, là encore, il faut dire et redire l'essentiel : si la valeur de l'habitation principale compte pour un peu plus du quart de l'assiette imposable pour les contribuables de la première tranche, elle se réduit au fur et à mesure que l'on s'élève dans le barème.
Enfin, comment ne pas souligner que la somme engagée dans l'allégement de l'assiette imposable - 120 millions d'euros - peut être utilement comparée avec une partie de la dépense publique affectée au logement ? Ainsi, la moins-value fiscale que nous nous autorisons à enregistrer est quatre à cinq fois plus importante que les sommes que le budget que l'État consacre à la résorption de l'habitat insalubre.
Je ne peux manquer de souligner également que la pleine mise en oeuvre de cette disposition intervient alors même que la crise du logement s'accentue dans notre pays, puisque moins de 2 % des logements réalisés en France en 2006 étaient compatibles avec la situation de ressources de 70 % des demandeurs de logement social.
Et comment ne pas reprendre le signal d'alarme tiré par Mme Boutin elle-même, qui s'est largement exprimée dans la presse ces dernières semaines ? Elle a indiqué que le niveau de la construction de logements en 2007 était en chute et que cette situation était préoccupante.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous ne pouvons évidemment que vous inviter à adopter cet amendement.
Ne refaisons pas le débat sur la loi TEPA ! On ne va pas reprendre, lors de la discussion du projet de loi de finances, tous les articles de ce texte !
L'abattement sur la valeur de la résidence principale, porté à 30 %, répond manifestement à l'équité.
La commission ne peut donc qu'être très défavorable à l'amendement n° I-202.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Nonobstant les dispositions du 8, le contribuable peut choisir d'imputer la créance née du droit à restitution défini au 1 sur le montant d'une des impositions suivantes :
« - le montant de son impôt de solidarité sur la fortune ;
« - le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à son habitation principale ;
« - le montant de la taxe d'habitation afférente à son habitation principale. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions de l'année 2008.
III. - L'article 885 V bis du code général des impôts est abrogé.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Je voudrais rappeler que, au 30 septembre 2007, 3 861 demandes de restitutions avaient été reçues par l'administration au titre du bouclier fiscal, alors que le nombre de bénéficiaires potentiels avait été estimé à 93 371 personnes, dont 16 300 redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Toujours au 30 septembre 2007, 3 467 demandes de restitutions avaient été traitées, 745 rejetées et 2 722 acceptées. Le montant total des restitutions admises a été de 129 millions d'euros, alors que, monsieur le ministre, on nous avait fait voter cette mesure comme valant 400 millions d'euros !
Le bouclier fiscal ne semble donc pas rencontrer, aujourd'hui, le succès attendu. Les contribuables témoignent d'une certaine frilosité. Certains d'entre eux, nous dit-on, comprennent mal pourquoi ils devraient d'abord acquitter leurs impôts au-delà du plafond de 50 % pour se voir ensuite restituer les sommes qu'on leur dit avoir été injustement payées.
Cela donne au droit à restitution une tonalité que je qualifierai de contentieuse sur une matière où, pourtant, le législateur a voulu affirmer un droit fondamental, celui de ne pas être taxé au-delà de 50 % de son revenu disponible.
J'ajoute, monsieur le ministre, que le dispositif administratif choisi conduit à mettre l'accent sur les restitutions, voire à alimenter des fuites sur le nom de ceux qui en bénéficient et sur les montants restitués.
Lorsque nous avons délibéré sur le projet TEPA, le coût du passage du bouclier fiscal de 60 % à 50 % a été estimé, pour l'année 2008, à 810 millions d'euros. Je pense que cette évaluation est vraiment très supérieure à la réalité. Or, je rappellerai que le Président de la République, qui s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet, avait fixé au Gouvernement un objectif de résultat, conduisant à faire en sorte que les lois votées puissent pleinement s'appliquer, pour qu'elles produisent vraiment leurs effets.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que le contribuable puisse choisir d'imputer la créance, née du droit à restitution, sur l'impôt de solidarité sur la fortune, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation. Il s'agirait donc d'un dispositif d'autoliquidation, qui s'appliquerait à compter des impositions de l'année 2008.
Je comprends bien le sens de votre amendement, monsieur le rapporteur général, mais le Gouvernement n'y est pas favorable, pour les raisons que Mme Christine Lagarde a déjà exposées lors de la discussion générale.
Nous avons déjà fait beaucoup dans le cadre du bouclier fiscal. Un débat très important...
... est intervenu sur ce sujet.
Non, madame Bricq, je ne pense pas qu'il ait été trop important. Nous avons fait ce que nous devions faire. Un jour sur deux consacré à l'impôt, c'est bien ; au-delà, cela devient confiscatoire ! Il s'agit d'une mesure d'équité fiscale.
Cela dit, il est vrai que le contribuable doit consentir une avance de trésorerie, puisqu'il doit demander après-coup à bénéficier du régime du bouclier fiscal. Le processus est donc le suivant : d'abord la déclaration, puis le paiement et, enfin, la demande de remboursement.
On s'aperçoit qu'une demande sur six est aujourd'hui rejetée dans le cadre de la procédure déclarative annuelle. Cela signifie que, si on laissait le contribuable liquider lui-même son impôt, le nombre d'erreurs serait probablement supérieur à ce qu'il est actuellement.
Deux raisons s'opposent donc principalement à ce que nous acceptions la disposition. D'une part, elle entraînerait un coût pour les finances publiques, et d'autre part elle serait la source d'un grand nombre d'erreurs.
Je tiens également à dire - et vous avez raison sur ce point, monsieur le rapporteur général - que le bouclier fiscal n'a pas été utilisé comme il aurait dû l'être. J'ai d'ailleurs relancé, par le biais des trésoreries, les contribuables qui pourraient en bénéficier, ce dont la presse s'est fait l'écho. Le bouclier fiscal est un droit prévu par la loi. ; il est donc naturel que les contribuables puissent en bénéficier et être parfaitement informés.
Il est vrai que, pour 2007, le coût avait été estimé à 410 millions d'euros alors que le montant dépensé s'élève à 185 millions d'euros. En 2008, on l'estime à plus de 800 millions d'euros ; nous verrons bien ce qui, sur cette somme, sera consommé.
Il faut laisser au bouclier fiscal le temps de s'installer dans la population, de devenir un droit connu et utilisé.
Pour toutes ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement.
À propos de cet amendement, je me référerai, comme tout à l'heure, à un principe de bon sens : donner et retenir ne vaut !
Cela étant dit, j'entends vos arguments. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais permettez-moi de rappeler dès maintenant que l'évaluation de 810 millions d'euros faite cet été nous pénalise, car elle alourdit inutilement l'affichage de la loi TEPA.
Je veux aussi rappeler l'erreur collective que nous avons commise lorsque le gouvernement Villepin a mis en place le dispositif du bouclier fiscal. Si, à ce moment-là, lors de l'examen de la loi de finances pour 2006, nous avions eu la présence d'esprit de demander l'auto-liquidation, qui est, comme on le sait, le système le plus conforme à la nature d'impôt déclaratif que revêt notre impôt sur le patrimoine, il est très probable que nous aurions été écoutés.
Ce dispositif n'aurait engendré aucun coût supplémentaire, pas même en trésorerie. Mais, bien sûr, comme nous étions encore loin de l'application, nous n'avons pas raisonné assez concrètement et nous nous sommes laissés abuser par les cheminements habituels des procédures administratives. On nous a, en effet, proposé d'utiliser une procédure existante et nous n'avons pas été assez attentifs.
Je suis tout à fait prêt à prendre ma part de responsabilité, même si celle-ci est avant tout collective. Cet exemple montre que nous ne sommes jamais suffisamment attentifs à la mise en oeuvre des mesures. Car, ce que nous décidons, c'est d'un ensemble de dispositifs qui ne prouvent leur efficacité et leur utilité que si nous allons jusqu'au bout de la technique et de la mise en application. Dans le futur, nous devrons certainement être beaucoup plus vigilants.
En attendant, je retire cet amendement.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-14 rectifié.
Mon cher collègue, vous avez la parole pour le défendre.
Je trouve qu'il est un peu dommage que, l'appel au retrait lancé par M. le ministre ayant été entendu, nous soyons empêchés de pouvoir nous exprimer sur le sujet.
En définitive, le bouclier fiscal n'est pas seulement un cadeau fait aux redevables de l'ISF, ce que ne cesse de proclamer toute une partie de cette assemblée.
C'est d'abord une avancée pour des personnes qui, très majoritairement, à 85%, sont des personnes modestes, qui n'ont aucune espèce de raison d'être imposées à l'ISF et qui souvent se révèlent être des artisans ou des petits commerçants. Or, elles se trouvent privées du résultat de leurs efforts par un prélèvement fiscal excessif.
Monsieur le ministre, puisque vous allez vous adresser à ceux qui sont éventuellement concernés par le bouclier fiscal, je voudrais que vous insistiez auprès d'eux sur le fait que le bouclier fiscal ne s'adresse qu'à une partie des redevables de l'ISF et qu'il concerne, en revanche, un nombre considérable de nos concitoyens qui ne pensent même pas à regarder s'ils peuvent bénéficier de la disposition, au motif que la publicité qui en a été faite a porté exclusivement sur les redevables de l'ISF. Il faut probablement voir là l'une des raisons de l'échec relatif du dispositif actuel.
Pouvez-vous donc, monsieur le ministre, confirmer mon opinion sur ce point, et nous garantir que vous irez très largement au-devant des non-redevables de l'ISF, bénéficiaires potentiels du bouclier fiscal. Si oui, je retirerai à mon tour l'amendement.
Applaudissements sur quelques travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Je voudrais simplement savoir -si le Gouvernement peut me répondre maintenant - pendant combien de temps est ouvert le droit à remboursement, et si vous avez provisionné, dans la loi de finances de cette année -et le ferez-vous dans celles des années suivantes ? - ce qui correspond à la mise en jeu de la totalité de cet éventuel droit à remboursement.
Monsieur Charasse, on peut demander le remboursement pendant un an.
Monsieur Girod, j'ai déjà envoyé les courriers aux éventuels bénéficiaires du bouclier fiscal, car nous considérions que la mesure n'était pas assez suivie d'effet.
S'agissant de votre question sur la proportion de non-redevables de l'ISF bénéficiaires du bouclier fiscal, nous avons des chiffres, mais comme toujours il s'agit seulement de prévisions ; l'évaluation précise viendra plus tard. Il apparaît toutefois que plus de la moitié des bénéficiaires du bouclier fiscal sont des personnes qui ne sont pas redevables de l'ISF. Vous le voyez, je vais donc tout à fait dans votre sens.
Nous nous opposerons à cet amendement, s'il est soumis au vote, comme nous l'avions fait lorsque le rapporteur général l'avait proposé au cours de la discussion de la loi TEPA, et ce pour les mêmes motifs.
La raison avancée pour expliquer que les gens ne demandent pas la restitution - par rapport aux prévisions du Gouvernement, on voit que les chiffres annoncés ne sont pas au rendez-vous - est la crainte d'un contrôle fiscal.
M. Michel Charasse. En un sens, tant mieux ! Quand on voit la situation des finances publiques...
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Je considère que l'on est là au coeur du débat sur la contribution à l'impôt. Pour les personnes souhaitant bénéficier de la restitution, la moindre des choses est effectivement qu'elles acceptent que leurs comptes soient ouverts. Je n'imagine pas que l'administration rembourse sans avoir vérifié le bon droit du demandeur. Ce que nous avons combattu hier, nous le combattons encore aujourd'hui.
J'ajouterai un argument que j'ai déjà fait valoir lorsque nous avons discuté, la semaine dernière, de la prime pour l'emploi. Le rapporteur général a fait adopter un amendement qui prévoit la mensualisation de cette prime. Désormais, si le texte reste tel que l'a voté le Sénat, ceux qui ont droit à la prime pour l'emploi et qui veulent la mensualisation la demanderont.
Dans le cas présent, au contraire, il s'agit d'une autoliquidation sur sa déclaration.
Il y a donc deux poids, deux mesures, entre les titulaires de la prime pour l'emploi et les demandeurs de restitution du bouclier fiscal.
C'et, pour nous, une raison supplémentaire, si l'amendement est maintenu, de voter contre.
Grâce à M. Paul Girod se trouve rouvert le débat sur le bouclier fiscal.
Nous avons eu vendredi, monsieur le ministre, une discussion sur le revenu imposable des travailleurs indépendants qui ne soumettent pas la déclaration de leur revenu à un centre agréé ou bien à une association agréée de gestion.
Depuis la révision du barème décidée dans la loi de finances de 2006, ces contribuables, qui sont commerçants, artisans, agriculteurs, industriels, professionnels libéraux, et qui exercent à titre indépendant, lorsqu'ils déclarent cent de revenu, sont imposés par l'administration sur un revenu recalculé de cent vingt-cinq.
S'ils avaient à se prévaloir du bouclier fiscal, serait-ce le revenu de cent ou bien le revenu de cent vingt-cinq qui serait pris en compte ?
Au risque de décevoir M. le président de la commission, je puis lui affirmer que c'est le revenu réel, c'est-à-dire cent, et non pas cent vingt-cinq, qui est pris en compte pour le calcul de l'ISF et du bouclier fiscal.
Je tiens à préciser à Mme Bricq qu'une demande de bouclier fiscal ne déclenche pas automatiquement un contrôle fiscal, contrairement à la rumeur qui circule et va bon train.
Sourires sur les travées de l'UMP.
Il est indéniable que des contrôles fiscaux ont lieu. Il est très difficile de savoir ce qui les déclenche, mais, chaque année, sont effectués environ 5 000 contrôles fiscaux approfondis de personnes physiques, ce qui, compte tenu du nombre total de contribuables, signifie que chacun de nos concitoyens a toutes les chances d'y échapper. Il faut vraiment l'avoir voulu pour subir un contrôle de cette nature !
Par ailleurs, de nombreux contrôles sont de cohérence, sur pièces, et nul n'en entend jamais parler.
En cas de demande de bouclier fiscal, même sans autoliquidation, l'administration fiscale va, par principe, vérifier la cohérence de ce qui est sollicité. Il ne s'agit alors pas d'un contrôle fiscal en tant que tel.
Je tiens - et j'y insiste - à ce que l'on ne relie pas demande de bouclier fiscal et contrôle fiscal !
Fidèle à ses convictions, partagées par les membres de la majorité, M. le rapporteur général, suivi de M. Paul Girod, nous invite donc à valider un dispositif tendant à permettre à un contribuable supposé bénéficiaire des dispositions du bouclier fiscal de se dispenser de faire l'avance de ses propres impôts au Trésor public.
Que de sollicitude, une fois encore, pour les contribuables de l'impôt de solidarité sur la fortune ! L'autoliquidation du bouclier fiscal montre sa vraie nature, celle d'un outil par essence destiné à réduire, sinon à faire disparaître l'impôt de solidarité sur la fortune, sans que, bien entendu, cela soit dit ouvertement - sur ce point, monsieur Girod, vous avez été clair ! En effet, cela ferait mauvais effet aux yeux d'une population française modeste, toujours attentive à ce genre de choses et qui a intégré, de manière quasiment culturelle, certains principes de justice fiscale et d'égalité entre les citoyens.
À ce stade de la réflexion, il nous faut rappeler quelques faits.
L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt immédiatement exigible auprès des redevables. En clair, pour ceux qui l'ignorent ici, une déclaration d'ISF est immédiatement suivie par la remise d'un chèque plus ou moins consistant à la recette du centre des impôts dont dépend le redevable.
Le recouvrement contentieux, monsieur le rapporteur général, monsieur Girod, ne concerne, de manière générale - faut-il le souligner ? -, que les contribuables manifestement de mauvaise foi, dissimulant, notamment, dans leurs déclarations, des éléments importants de leur patrimoine.
Parlons, maintenant, du bouclier fiscal.
Étant donné le point où nous en sommes arrivés avec la loi TEPA, on peut effectivement parvenir à mettre en cause le rendement même de l'ISF.
Le bouclier fiscal à 50 % bénéficiera, a priori, à 84 % des contribuables de l'ISF.
Il convient de rappeler qu'il constitue donc une perte sèche de 680 millions d'euros pour l'État sur le montant de l'ISF perçu. L'article 885-0 V bis, introduit lors de la discussion de la loi TEPA, offre l'opportunité aux petits contribuables de l'ISF de s'exonérer, eux aussi, de l'essentiel de leur imposition.
Dans l'absolu, si tous les contribuables de l'ISF utilisaient cette possibilité, nous pourrions constater la disparition de plus de la moitié des droits exigibles. Il est important de le dire. Nous pourrions, surtout, libérer de cet impôt la totalité des redevables disposant d'un patrimoine inférieur à 5, 7 millions d'euros.
Je serais tenté de vous dire, monsieur le rapporteur général, monsieur Girod, que vous êtes, apparemment, attentifs à l'allégement de la tâche de l'administration. En effet, l'autoliquidation du bouclier fiscal qui nous est proposée vise à dispenser l'État, et donc ses services, de rembourser aux contribuables des trop perçus, une fois encaissés les impôts. Cela équivaut donc, ni plus ni moins, à laisser l'État aux prises avec son déficit de trésorerie pour épargner à quelques milliers de contribuables de l'ISF de devoir s'acquitter de leur dû.
Nous ne pouvons évidemment pas voter cet amendement de M. le rapporteur général, retiré, puis repris par M. Girod.
Si j'avais voulu faire la démonstration de la fixation quasi maladive que font certains de nos collègues sur l'ISF à propos du bouclier fiscal, je n'aurais pas pu faire mieux !
Je retire cet amendement.
Il n'en reste pas moins que l'essentiel des bénéficiaires, en nombre, et quelquefois en sensibilité, parce que ce sont des gens modestes, ne sont pas redevables de l'ISF.
L'amendement n° I-14 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-228 rectifié, présenté par MM. Houel et P. Blanc, Mmes Mélot et Sittler, MM. Revet, J. Gautier, Grignon, Ferrand, Puech et Détraigne, Mme Desmarescaux et M. Darniche, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Pour l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
La parole est à M. Michel Houel.
Depuis la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, en matière d'impôt, les délais de prescription peuvent varier de trois ans à six ans, selon le motif de la reprise. En effet, le délai de prescription de six ans, fixé à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de biens devant figurer dans celle-ci.
En cas de mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à trois ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.
Cette situation s'avère pénalisante pour le contribuable, qui pourra devoir à l'administration fiscale un arriéré de six années, complété des pénalités et intérêts de retard.
Afin d'harmoniser les délais de prescription, il est proposé que, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune comme en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, le délai de prescription soit de trois ans, ce délai pouvant être doublé lors du non-dépôt de déclaration ou de toute manoeuvre frauduleuse.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de rappeler, mon cher collègue, que le délai de reprise de droit commun de l'ISF a été réduit de dix ans à six ans dans la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat de cet été, sur l'initiative de la commission des finances, ce qui vaut - c'est là le résultat du compromis auquel nous sommes parvenus - pour les procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008. Cette date se rapproche : elle est plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'était l'été dernier !
Sourires
Ce délai de droit commun vaut, par exemple, pour les omissions de déclaration, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu.
Dorénavant, le régime du délai de reprise en ISF et celui qui est en vigueur pour l'impôt sur le revenu étant très proches, on peut donc considérer, mon cher collègue, que votre amendement est largement satisfait, ce qui devrait vous permettre de le retirer.
L'avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.
Nous avons déjà discuté de ce sujet cet été. Effectivement, le délai de reprise de droit commun de l'ISF a été réduit de dix ans à six ans. Par ailleurs, la plupart des modalités de calcul de l'ISF - je n'en ferai pas l'inventaire - bénéficie déjà de la prescription sur trois ans.
Cet amendement est donc, pour partie, satisfait.
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;
2° Le dernier alinéa du V est supprimé.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-149, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Sergent.
L'article 9 bis, introduit par l'Assemblée nationale, donne aux personnes physiques la possibilité de déduire de l'ISF, dans la limite de 50 000 euros, les sommes qu'elles investissent dans leurs propres PME.
Cette mesure, qui constitue une extension du dispositif prévu par la loi TEPA, vise officiellement à prévenir un risque d'optimisation fiscale, le Gouvernement ayant imposé l'obligation selon laquelle les sommes concernées devront rester investies dans les PME pendant au moins cinq ans, le remboursement des apports aux souscripteurs pendant ce délai entraînant la remise en cause de la réduction d'impôt.
Comme précédemment, nous sommes là en présence d'une nouvelle disposition visant à remettre en cause le régime de l'ISF et qui, en l'occurrence, accroît fortement les possibilités d'exonération de cet impôt pour des chefs d'entreprise qui bénéficient déjà d'une exonération au titre des biens professionnels.
Pour cette raison, et parce qu'il n'est vraiment pas correct à mes yeux de se verser un impôt à soi-même, nous proposons de supprimer cette mesure.
L'amendement n° I-203, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 885-0-V bis du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement a pour objet de revenir sur le contenu d'un des articles de la loi TEPA. Il s'agit du versement libératoire de l'ISF dans le capital de PME.
Ce dispositif permet aux contribuables qui le souhaitent d'affecter tout ou partie de leur impôt de solidarité sur la fortune au financement de PME ou d'organismes d'intérêt général. Il prévoit une réduction d'ISF égale à 75 % des versements effectués au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital de PME.
C'est la première fois que notre législation fiscale permet d'obtenir un crédit d'impôt si important, eu égard à la somme investie.
Si nous comparons le dispositif au CODEVI, que beaucoup de Français connaissent, sur le même créneau des PME, la rémunération n'est pas à la même hauteur, puisqu'elle rapporte seulement 2, 75 % nets d'impôt.
Le versement libératoire permet de réduire directement l'impôt à acquitter au fisc, voire de l'annuler, pour un montant pouvant aller jusqu'à 50 000 euros, somme à rapprocher de la cotisation moyenne d'ISF, qui tourne autour de 8 000 euros.
Une optimisation fiscale du dispositif peut être réalisée en effectuant un versement fractionné de 100 000 euros en 2007 et en 2008, conduisant à une ristourne totale d'ISF de l'ordre de 75 000 euros au titre de 2008 et de 2009.
Il y a mieux : en cas de dépassement des plafonds de dégrèvement, la fraction des versements n'ouvrant pas droit à la réduction d'ISF pourra bénéficier d'un autre régime de faveur au titre d'un autre impôt !
L'avantage s'avère cumulatif puisqu'un contribuable qui souscrit 200 000 euros au capital d'une PME - moins 50 % en 2008 et moins 50 % en 2010 - se verra rembourser l'intégralité de cette somme, en cumulant les réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu. Cette opération est donc doublement gagnante, puisque ces « investisseurs » pourront récupérer leur mise au bout de cinq ans, les avantages fiscaux perçus restant définitivement acquis.
Une grande partie des personnes assujetties à l'ISF peuvent, avec ce dispositif, se dispenser de payer cet impôt. D'après les calculs du syndicat national des agents de la direction générale des impôts, près de 95 % des contributeurs au titre de l'ISF pourraient profiter de cette aubaine.
Ce dispositif est donc coûteux pour les finances publiques et surdimensionné par rapport aux moyens financiers nouveaux qu'il permet de dégager : à peine 2 000 euros pour chaque entreprise de notre pays !
Pour ces raisons, nous demandons la fermeture de cette niche fiscale, dont l'efficacité économique n'est pas avérée.
L'amendement n° I-44, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° le quatrième alinéa (b) du 1. du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « cette exclusion ne concerne pas les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. Jean Arthuis.
Le présent amendement vise à ouvrir le dispositif de réduction d'ISF pour investissement dans les PME aux entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
Actuellement, sont exclues du dispositif les entreprises qui ont des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette exclusion se comprend comme la volonté d'éviter certains abus, qui permettraient à des contribuables de contourner l'esprit de la mesure en logeant au sein d'une société leurs actifs immobiliers.
Cependant, il serait bon, monsieur le ministre, de faire une exception pour les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale, qui sont des entreprises contrôlées par l'administration et agréées par l'État. L'éventualité d'abus liés à la concentration d'actifs immobiliers au sein de telles entités paraît, en effet, totalement écartée.
Certaines d'entre elles, des institutions au service du logement social, qui sont à ce titre des organisations originales, répondent à une véritable attente. Il serait donc judicieux de lever l'exclusion qui affecte les activités de gestion ou de location d'immeubles au profit des entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
L'amendement n° I-17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A.- Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis Dans le premier alinéa du III, après les mots : « reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots : « ou d'obligations convertibles » ;
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux souscriptions d'obligations convertibles dans le cadre des fonds d'investissement de proximité est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention:
I. -
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous avons évoqué tout à l'heure les fonds d'investissement de proximité, les FIP, seule formule mutualisée que nous avons admise pour la mise en oeuvre de la mesure de déduction de 50 000 euros de l'ISF.
Or, le plus souvent, les FIP, lorsqu'ils s'efforcent de monter des projets, le font en utilisant plusieurs catégories d'instruments financiers : d'une part, des souscriptions en capital, c'est-à-dire des titres de fonds propres, et, d'autre part, afin d'exercer un certain effet de levier, la souscription à des titres mixtes ou hybrides, qui sont de la nature des obligations convertibles, c'est-à-dire des titres de dette, remboursables seulement en titres de capital de l'entreprise qui émet la dette. La seule sortie possible est la transformation en actions.
Des initiateurs ou gérants de FIP nous ont fait remarquer que, si l'on en restait à l'interprétation actuelle des textes, ces promoteurs ou gérants de FIP devraient dédoubler ou séparer leurs instruments : d'un côté, les opérations qu'ils sont habitués à faire ou font déjà avec l'appel à différentes formes de financement - fonds propres, obligations convertibles -, les parts de FIP correspondantes ne pouvant être émises au profit de redevables de l'ISF cherchant à bénéficier de l'avantage fiscal ; de l'autre côté, des fonds constitués spécifiquement, qui n'intégreraient dans leur actif que des actions, les parts de ces FIP étant, elles, éligibles au régime fiscal créé par la loi TEPA du 21 août 2007.
La prise en compte, pour l'établissement de cet avantage fiscal, des obligations convertibles, en plus des capitaux propres, permettrait de favoriser l'essor du capital-investissement régional dans le cadre des FIP.
Pour déterminer l'avantage fiscal, vous le savez, mes chers collègues, on prend en compte la quote-part des actifs éligibles. Si l'actif du fonds est de 100 et si le montant investi en fonds propres n'est que de 50, on ne retient, au regard de l'avantage recherché par le contributeur à l'ISF, que 50 % du versement.
L'élargissement ici proposé est susceptible de favoriser le montage des opérations. Je me permets d'insister, monsieur le ministre, car nous sommes un certain nombre à constater qu'il n'est pas simple de créer des FIP et de faire du capital-investissement régional.
Plusieurs d'entre nous, et notamment Philippe Adnot, qui est particulièrement concerné par ce problème, se sont efforcés de faciliter le lancement de nouveaux outils, afin d'obtenir un effet concret à partir de la mesure fiscale que nous avons votée.
Nous sollicitons, monsieur le ministre, votre aide et votre appui, afin de permettre le développement de ces produits.
L'amendement n° I-18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 2° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis D'une fondation ou d'une association répondant aux conditions prévues au 2 bis de l'article 200 ; ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour les dons au profit de la réhabilitation des monuments historiques est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur général.
Je serai moins disert sur cet amendement que sur le précédent. La commission avait déjà déposé cet amendement, cet été, à l'occasion de l'examen de la loi TEPA. Il s'agit d'inciter les redevables de l'ISF à réaliser des dons au profit de la réhabilitation de monuments historiques, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi de finances initiale pour 2007.
J'en profite, monsieur le ministre, pour vous interroger sur un dispositif précis, dont la mise en oeuvre ne me satisfait guère, au vu des constatations que j'ai pu faire.
La commission des finances s'est beaucoup investie auprès de votre prédécesseur, l'an dernier, pour obtenir le vote de l'article 10 de la loi de finances initiale pour 2007, qui instaure un régime fiscal au titre de l'impôt sur le revenu, en faveur de la réhabilitation des monuments historiques. Cet article prévoit un décret d'application. Le Gouvernement avait émis un avis favorable sur ce dispositif, que le Sénat avait adopté, et qui avait été, ensuite, retenu par la commission mixte paritaire.
Or j'observe, à ma grande surprise, qu'un an après le décret d'application n'est toujours pas publié. À moins qu'il ait été publié hier ou avant-hier sans que je le sache ?
Sourires
Pourtant, s'agissant d'une disposition aussi ciblée, concrète et précise, ...
Vous n'êtes pas favorable à l'investissement en faveur de la réhabilitation des monuments historiques, chère Nicole Bricq ? Vous avez pourtant beaucoup défendu les dispositifs fiscaux liés à la loi Malraux !
Les associations versées dans les questions de sauvegarde du patrimoine ayant remarqué le retard de publication de ce décret d'application, les parlementaires qui ont soutenu l'adoption du dispositif se trouvent en porte-à-faux, situation très désagréable. Nous pensions que, dans ce monde, la parole donnée avait une valeur. Nous avons fait de notre mieux pour respecter la nôtre. Or, depuis un an, rien n'a bougé du côté de l'administration !
Ne m'en veuillez donc pas, monsieur le ministre, si j'ai transformé la présentation de l'amendement n° I-18 en interrogation sur la mise en oeuvre de l'article 10 de la loi de finances initiale pour 2007.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° I-149, I-203 et I-44 ?
La commission est naturellement défavorable aux amendements de suppression totale ou partielle n° I-149 et I-203.
L'article 9 bis, introduit sur l'initiative de notre collègue député Lionel Tardy, comble une lacune de la loi TEPA.
Il était difficile, en effet, d'expliquer à un créateur d'entreprise redevable de l'ISF que tout investissement réalisé en faveur d'une PME pouvait le rendre éligible au dispositif de réduction d'impôt instauré par la loi TEPA, à l'exclusion des investissements faits en faveur de sa propre entreprise, celle qu'il a créée en prenant tous les risques. C'est en vertu de ce raisonnement de bon sens que Lionel Tardy a su vous convaincre, monsieur le ministre, d'adopter cette rédaction. Qu'il en soit remercié !
Sur l'amendement n° I-44, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les cinq amendements en discussion commune ?
Il est défavorable sur les amendements de suppression n° I-149 et I-203, car l'article 9 bis est très important. Tous les diagnostics établis l'indiquent : il faut permettre aux redevables de l'ISF d'investir dans les PME, car les capitaux propres font défaut dans notre pays. Cet article permet de répondre, de manière forte, à cette exigence.
Il est vrai que l'amendement introduit, à l'Assemblée nationale, par Lionel Tardy a permis de corriger une lacune du dispositif précédent, qui le rendait aberrant. Il suffit d'aller sur le terrain pour s'apercevoir de la perplexité des patrons de PME redevables de l'ISF, qui ne comprennent pas pourquoi, pour être éligibles au dispositif de réduction d'impôt, ils devraient investir dans d'autres entreprises que la leur, mais surtout pas dans leur propre société. Une telle disposition était d'ailleurs susceptible d'entraîner l'apparition de divers « arrangements », non souhaités par le législateur. Nous avons voulu, par souci de transparence, corriger cette lacune, et nous l'assumons.
L'avis du Gouvernement est également défavorable sur l'amendement n° I-44 de M. Arthuis, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, les entreprises solidaires sont déjà éligibles à la réduction d'ISF, dès lors qu'elles possèdent un capital, que leur activité, commerciale ou industrielle, est bien réelle. Vous le voyez, monsieur Arthuis, le Gouvernement partage votre préoccupation.
En revanche, l'extension du dispositif aux activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier a été écartée lors de la discussion de la loi TEPA, le législateur et le Gouvernement ayant considéré que devaient en être exclues les sociétés exerçant une activité civile, c'est-à-dire celles qui sont spécialisées dans la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier. Il s'agissait de concentrer ces dispositions sur les entreprises ayant pour vocation la production économique. En effet, plus le dispositif sera dispersé, moins il sera opérationnel.
Le fait de permettre à des redevables de l'ISF d'investir dans des entreprises dont la vocation est la gestion de patrimoine pourrait encourager ces contribuables à se soustraire à l'impôt. Nous ne souhaitons pas permettre de tels abus. Vous aviez d'ailleurs déjà eu, monsieur Arthuis, cette discussion avec Christine Lagarde à l'époque.
Je vous demande donc, compte tenu des éclaircissements que je viens d'apporter, de bien vouloir retirer cet amendement.
L'amendement n° I-17 vise à autoriser la prise en compte des obligations convertibles pour le calcul du quota d'actif dans le cadre des FIP.
C'est une bonne idée et cela permet en effet de combler une lacune du dispositif.
Je suis donc favorable à cet amendement, à une réserve près : les obligations ne doivent pouvoir être prises en compte qu'à partir du moment où elles ont été effectivement converties en actions, c'est-à-dire lorsqu'elles ont perdu leur nature juridique d'obligations, le principe étant que la réduction d'impôt s'applique en contrepartie de la souscription d'actions. Il s'agit bien de capital, ce qui exclut donc les obligations.
Je lèverai le gage si l'amendement est modifié en ce sens.
Enfin, monsieur le rapporteur général, vous avez profité de l'amendement n° I-18, qui concerne, lui, les monuments historiques, pour interroger le Gouvernement sur le temps, sans doute trop long, qu'il met à préparer le décret prévu.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer : ce décret ainsi que l'instruction fiscale doivent paraître avant la fin de l'année.
S'il a fallu tout ce temps, c'est parce qu'il a été procédé à la consultation des structures intéressées, ce qui est toujours un peu long, mais cette consultation a largement porté ses fruits puisqu'elle a conduit à un assouplissement des conditions liées à l'ouverture au public, et ce quel que soit le montant des recettes commerciales tirées de l'exploitation du monument, et a permis un financement par le mécénat de la réalisation de travaux d'accessibilité pour les personnes handicapées.
Ces avancées, qui ont fait l'objet d'une concertation très longue avec l'ensemble des associations et organisations concernées, devraient satisfaire le Sénat.
S'agissant de l'amendement lui-même, qui vise donc à inciter les redevables de l'ISF à financer dans le cadre du mécénat la restauration de monuments historiques, nous n'y sommes pas favorables, monsieur le rapporteur général, pour la raison que j'évoquais déjà à propos de l'amendement de M. Arthuis : le Gouvernement et, me semble-t-il, la majorité parlementaire ont souhaité concentrer le dispositif sur l'économique et nous sommes là aux franges de l'économique.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le ministre, j'ai bien entendu les arguments qui, selon vous, s'opposent à l'adoption de l'amendement que je soumets au Sénat.
S'agissant d'abord de la question de savoir si les entreprises que je vise sont ou non dotées d'une structure juridique capitalistique, puisqu'elles sont sous statut coopératif ou sous statut de SARL, il n'y a pas, à cet égard, d'équivoque, mais vous observez que leur vocation les exclut du dispositif puisqu'il a été prévu que la gestion et la location d'immeubles ne seraient pas éligibles.
Cependant, monsieur le ministre, ce qui a été prévu avait pour objet d'éviter l'abus qui aurait consisté à placer un patrimoine immobilier dans une société qui aurait ainsi servi, en quelque sorte, de réceptacle à l'ISF supposé être payé au trésor public.
Moi, je vise des sociétés d'une nature toute particulière, totalement désintéressées, et dont les promoteurs, d'imprégnation très humaniste, s'efforcent de répondre à une attente de logement social.
Mes chers collègues, dans quelques semaines, il nous faudra tenter de faire vivre le droit opposable au logement. Or, s'il n'y a pas quelques opérateurs dotés d'un statut particulier pour nous y aider - et les entreprises solidaires à vocation sociale, à mon avis, répondent à notre préoccupation -, nous serons confrontés aux pires difficultés et nous devrons mobiliser des fonds publics.
Il me semble donc justifié qu'une petite partie de l'ISF aille au financement de logements sociaux gérés dans ce cadre, qui, certes, n'est pas associatif puisqu'il s'agit de sociétés, mais de sociétés dont l'esprit, incontestablement, n'est pas lucratif.
J'espère faire partager à mes collègues la sympathie que j'ai pour ce type d'entreprise, raison pour laquelle, monsieur le ministre, dans ce cas particulier - et vous savez pourtant à quel point je souhaite aller à la rencontre de vos demandes ! - je maintiens mon amendement afin que le Sénat puisse se prononcer.
L'amendement est adopté.
Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de modifier l'amendement n° I-17 dans le sens souhaité par M. le ministre ?
La question était de savoir si les obligations convertibles pouvaient être considérées comme éligibles. M. le ministre nous répond que, dès lors qu'elles ont été converties en actions, ces obligations sont éligibles.
Je ne sais pas, monsieur le ministre, si c'est réellement une avancée, car, évidemment, dès lors qu'elles ont été converties en actions, ce sont des actions...
La question à laquelle cet amendement vise à répondre se situe en amont, c'est-à-dire au moment du financement des projets. Or, à ce moment-là, il y a bien une dualité d'instruments, et les obligations convertibles vont vivre comme obligations pendant quelques années avant de se dénouer en actions. C'est l'effet de levier.
Je remercie M. le ministre du pas qu'il a fait dans notre direction, mais s'agit-il vraiment d'un pas en avant ? J'ai l'impression qu'il nous redit autrement, avec beaucoup d'amabilité, les dispositions du droit existant, et j'ai donc un peu scrupule à accepter la modification proposée.
Au demeurant, monsieur le ministre, nous reparlerons tout à l'heure, sur l'initiative de Philippe Adnot, d'un facteur de forte limitation de ce dispositif fiscal, ce qui nous amènera à vous demander votre appréciation sur la question de savoir si nous sommes ou non sous le plafond de minimis. Là encore, donner et retenir ne vaut.
Ce dispositif a fait naître beaucoup d'espoirs et il peut nous laisser escompter, comme le disait Pierre Laffitte, que des personnes physiques s'intéresseront réellement à la création d'entreprises. Mais, si tout est trop corseté, je crains que nous n'assistions pas à l'apparition de vrais business angels à la française !
Si une émission d'obligations convertibles porte sur un produit qui ne peut se dénouer qu'en actions, n'est-il pas possible de considérer que les obligations convertibles sont éligibles ou, à la limite, de les prendre en compte à 50 %, et non pas à 100 %, de leur valeur ? Ce serait un geste encourageant en direction des fonds d'investissement de proximité.
Je suis confus, monsieur le ministre, de faire durer la discussion sur ce sujet, mais il me paraît important.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n'est pas favorable à l'intégration dans le dispositif des obligations convertibles. Tant qu'elles sont des obligations, elles restent, d'une certaine façon, des prêts.
En revanche, monsieur le rapporteur général, votre amendement prend tout son intérêt dès lors qu'après leur conversion les obligations deviennent des actions.
Il ne faut pas trop élargir un dispositif auquel l'Assemblée nationale et le Sénat ont donné un cadre de fonctionnement très précis : orienté vers les entreprises commerciales, il concerne les souscriptions au capital. J'imagine qu'une multitude de produits financiers pourraient s'y engouffrer, mais, sous peine de s'effilocher, le dispositif doit rester spécifique pour conserver toute sa puissance.
Nous faisons bien, monsieur le rapporteur général, un pas vers vous, puisque les actions issues de la conversion d'obligations ne sont pas éligibles aujourd'hui. C'est dans cette limite que nous acceptons votre amendement, dont on conçoit bien l'intérêt qu'il pourra présenter pour un investisseur qui souscrit des obligations convertibles.
Ce faisant, le Gouvernement va aussi loin qu'il peut le faire sans fragiliser le dispositif que la Haute Assemblée elle-même a voté. Je suggère donc, monsieur le rapporteur général, que vous remplaciez les mots : « ou d'obligations convertibles » par les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties ».
Je me résigne et j'accepte la rectification, mais je reviendrai à la charge !
Je suis donc saisie d'un amendement n° I-17 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :
1° bis Dans le premier alinéa du III, après les mots : « reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
Je le retire, madame la présidente, mais je le représenterai à une autre occasion.
L'amendement n° I-18 est retiré.
Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.
L'article 9 bis est adopté.
L'amendement n° I-223, présenté par M. Laffitte, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux des titres mentionnés aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 225-180 du code de commerce est réduite d'un abattement à due concurrence, dans la limite de 15 %, des versements effectués par le redevable au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.
« L'alinéa précédent ne s'applique qu'aux plus-values supérieures à 1 million d'euros.
« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1. du I. de l'article 885-0 V bis. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :
« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.
« 3. Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au 1 sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
« 4. La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au 1 ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0-A.
« 5. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
Le dépôt de cet amendement est motivé par la corrélation entre croissance et innovation.
Le Président de la République et le Premier ministre souhaitent à juste titre 1 % de croissance en plus : c'est possible, à condition de le vouloir et d'innover !
Le développement de l'innovation, qui résulte pour une grande part de l'action des sociétés innovantes, est une priorité absolue pour la croissance, et a été défini comme telle dans le processus de Lisbonne, pour les vingt-sept pays de l'Europe, et pour la France en particulier.
Comment fonctionne l'innovation ?
Les différentes étapes depuis l'idée innovante pour préparer les projets, notamment avec l'aide d'incubateurs publics, privés ou mixtes, jusqu'aux premiers stades de développement des sociétés créées, sont des périodes délicates et les plus négligées. En France, le financement correspondant est rare, qu'il s'agisse d'argent public ou privé. Il est coutume d'appeler ce financement qui l'assurent, autrement dit, des « investisseurs providentiels », mais, malheureusement, le terme français n'est pas entré dans les moeurs, sans doute au grand dam de notre collègue Jacques Legendre...
On estime à environ 1 000 le nombre de ces en France ; ils seraient 5 000 en Angleterre, 100 000 aux États-Unis, et ils y sont évidemment beaucoup plus riches.
Une entreprise française innovante, qui va donc créer de l'emploi, de la richesse, de la croissance, en quête de financement trouve difficilement 100 000 euros ou 200 000 euros. Aux États-Unis, un projet de même nature est financé facilement à hauteur de 100 ou 200 millions de dollars.
Comment, dans ces conditions, les porteurs de projets très innovants ne concluraient-ils pas qu'ils doivent aller chercher ailleurs de meilleures opportunités de capitalisation, sous peine de voir d'autres se lancer dans cette innovation et la développer nettement mieux et plus vite ?
Il s'agit là d'un phénomène majeur. Il faut développer le financement initial et multiplier le nombre de .
Cet amendement permettrait d'inciter fiscalement les contribuables tirant un bénéfice de la cession de stock-options, par exemple, à investir dans des sociétés innovantes, reconnues comme telles par toutes les autorités de l'État.
Ce processus présenterait l'avantage d'apporter non seulement le financement, mais aussi de mobiliser les compétences et les réseaux de relations des personnes ayant vendu leurs stock-options.
De plus, l'adoption de cet amendement aurait un effet bénéfique en transformant les bénéficiaires de stock-options en business angels. Sur le plan de l'éthique, leur faire prendre de grands risques initiaux compenserait le fait que de nombreuses critiques sont suscitées par certaines pratiques excessives en matière de stock-options. Il importe en effet de favoriser de manière beaucoup plus importante le financement en France des jeunes entreprises innovantes, les JEI. Alors que l'innovation constitue l'enjeu le plus crucial pour notre économie, les moyens en la matière manquent cruellement. Mais leur financement est socialement utile.
Il existe déjà dans notre pays plusieurs procédures en faveur du financement de l'innovation, notamment les fonds communs de placement pour l'innovation, les FCPI. Toutefois, force est de constater que, sur plus de 1 milliard d'euros de crédits collectés grâce à des avantages fiscaux, moins de 50 millions d'euros sont réservés au financement initial, qui est pourtant le stade le plus crucial pour ces entreprises.
Le dispositif que je propose permettrait de tripler, voire de quadrupler, les montants destinés au financement initial, lequel, je le répète, nous fait aujourd'hui le plus cruellement défaut. Pour limiter les risques, j'ai introduit un seuil de 1 million d'euros.
Monsieur Laffitte, l'amendement n° I-223 tend à permettre aux contribuables tirant un bénéfice de la cession à titre onéreux de stock-options, pour un montant supérieur à un million d'euros, d'imputer, dans la limite de 15 % de la plus-value, leur imposition au financement de jeunes entreprises innovantes.
Si la commission des finances juge cette démarche intéressante dans son principe, elle estime que son application soulèverait un certain nombre de difficultés.
Tout d'abord, il s'agit bien de ne faire bénéficier d'un tel avantage que les jeunes entreprises innovantes. Comme vous le savez, mon cher collègue, ce statut a été défini voilà deux ou trois ans de manière relativement restrictive.
Absolument, monsieur Charasse !
Pour ma part, je ne dispose d'aucun historique réel sur cette catégorie qui me permette de connaître le nombre de jeunes entreprises innovantes bénéficiant du régime fiscal adéquat ainsi créé en termes d'impôt sur les sociétés.
Monsieur le ministre, il serait utile que l'administration nous éclaire sur ce point, pour que nous soyons en mesure de savoir si une démarche véritablement focalisée sur les seules JEI, au sens du droit fiscal, serait pleinement efficace.
Ensuite, tel que l'amendement est conçu et rédigé, je me demande si le Conseil constitutionnel accepterait, au regard du principe d'égalité devant l'impôt, de réserver ce régime favorable aux seules personnes ayant constaté une plus-value très importante, supérieure à un million d'euros, car l'effet de seuil serait alors extrêmement brutal.
Telles sont les questions que nous nous posons, tout en reconnaissant les mérites de votre démarche, mon cher collègue, et en souscrivant, bien entendu, à la finalité qui est la vôtre. Nous souhaitons donc obtenir des éclaircissements de la part du Gouvernement.
Monsieur Laffitte, le Gouvernement a pris connaissance de votre amendement avec beaucoup d'intérêt, mais, en l'état, il semble difficilement applicable. Il s'agit donc plutôt d'un amendement d'appel, pour nous inciter à travailler plus en profondeur sur ce sujet. Je tiens néanmoins à saluer votre souci de l'innovation, sur le plan tant scientifique que financier.
En réalité, l'adoption de cet amendement reviendrait à envoyer un signal selon lequel les stock-options bénéficient d'un allégement de fiscalité. Malgré l'objectif, louable, qui est le vôtre, de développer le financement des entreprises innovantes, in fine, la mesure serait perçue comme une nouvelle échappatoire en la matière.
Au demeurant, le régime des stock-options a fait l'objet d'un débat approfondi lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Les conditions retenues, notamment en termes de charges sociales et de taux de cotisation, semblent relativement équilibrées. Après moult discussions, après examen de nombreux amendements, nous avons finalement décidé que ces stock-options donneraient lieu à des contributions patronale et salariale.
Par conséquent, il ne me semble pas judicieux de rouvrir aujourd'hui ce débat, au détour d'une question sur le financement de l'innovation. En outre, nous partageons l'avis de M. le rapporteur général sur le risque probable d'inconstitutionnalité, qu'il ne faut pas mésestimer.
Pour autant, monsieur le sénateur, en complément des dispositifs déjà existants en faveur du financement de l'innovation, que vous avez évoqués, je suis tout à fait prêt à travailler en liaison avec mes collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une part, et de l'économie, des finances et de l'emploi, d'autre part, pour essayer de trouver des moyens de financement supplémentaires. À mon avis, des possibilités de convergence existent certainement dans ce domaine.
Monsieur le rapporteur général, je suis totalement d'accord avec vous sur le risque d'effet de seuil. Je suis donc prêt à supprimer l'alinéa limitant le dispositif aux plus-values supérieures à un million d'euros, lequel n'avait pour but que de simplifier la tâche des services fiscaux, en restreignant le nombre des personnes susceptibles d'être concernées par une telle possibilité.
Du reste, ce qui me paraît fondamental dans cet amendement, comme, d'ailleurs, dans l'amendement n° I-220 que je défendrai tout à l'heure, c'est le fait de favoriser un contact direct entre les innovateurs et les investisseurs financiers, c'est-à-dire entre des personnes et non pas des structures.
En effet, dès qu'il s'agit de structures, on constate que les sommes prévues pour l'investissement, notamment dans le cadre de fonds communs de placement pour l'innovation, restent bloquées, parfois pendant plus de deux ans.
De plus, ces fonds ne sont que rarement utilisés dans le cadre du financement initial, qui constitue pourtant, je le répète, un stade absolument crucial.
Si nous parvenions à mettre en place, en France, un système favorisant l'investissement initial par des personnes physiques, qui plus est par des investisseurs connaissant bien le monde industriel et ayant développé des réseaux de relations importants, nous disposerions d'un outil propre à créer un effet de levier extraordinaire en matière de croissance, notamment pour l'ensemble des « capitaux-risqueurs ».
Ces derniers, constatant que certaines personnes ont investi dans la société sur laquelle ils ont entamé une procédure de due diligence, pourraient être incités à s'engager beaucoup plus rapidement encore sur le plan financier.
C'est sur cette philosophie de mise en contact direct des individus que j'insiste tout particulièrement, car, à mon sens, c'est par ce biais que se créent les conditions de la croissance et de son développement.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai déposé cet amendement.
Monsieur Laffitte, vous l'avez souligné fort justement, le rôle des individus est essentiel en la matière. C'est d'ailleurs la position de fond adoptée par la commission des finances.
Vous le savez, nous avons résisté aux sollicitations, pourtant puissantes, qui s'exerçaient sur nous pour nous inciter à accepter un système d'intermédiation par le moyen de réseaux bancaires, de dispositifs largement répartis sur le territoire.
La déduction de 50 000 euros au titre de l'ISF, promue par le président de la République, Nicolas Sarkozy, est bien une mesure de cette nature : elle relève de l'affectio societatis, d'un engagement personnel direct.
Ce contact entre les individus et les entreprises, notamment dans le cadre d'une création d'entreprise technologique, est extrêmement important. Cet élément est au coeur du dispositif, et vous avez mille fois raison de nous le rappeler.
C'est en vertu de cette analyse que nous avons émis un avis favorable sur votre second amendement portant sur les incubateurs, que nous allons examiner un peu plus tard.
Toutefois, le présent amendement, relatif aux JEI, nous pose problème, dans la mesure où le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi ne semble pas être en mesure de nous dire quel a été le succès d'un tel statut juridique.
Je voudrais savoir ce qu'il en est véritablement : on nous parle, selon les années, de JEI, de gazelles ou de je ne sais quoi encore ; il s'agit, à chaque fois, de sous-régimes ou de sous-segments définis dans des conditions toujours assez aléatoires. Cette façon de procéder ne nous satisfait pas.
En revanche, sur votre amendement suivant, que vous n'avez pas encore présenté mais dont vous avez déjà indiqué la substance - il concerne les incubateurs et la création d'entreprises -, nous avons émis un avis favorable, comme j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure.
Cela étant, votre propos me permet d'insister sur le fait que la commission des finances demeure tout à fait hostile aux dispositifs d'intermédiation à portée trop large en ce domaine. Nous y viendrons plus largement dans quelques instants, nous n'avons accepté que les fonds d'investissement de proximité. Pour autant, il serait tout à fait contraire à notre vision des choses d'accepter, par exemple, la diffusion de l'avantage prévu au profit de tous les FCPI.
Monsieur le rapporteur général, tout en remerciant M. Laffitte de nous avoir permis d'avoir ce débat intéressant, je vous précise qu'il existe aujourd'hui en France 1 600 JEI.
J'ai bien entendu les remarques de M. le ministre, notamment sur le régime des stock-options adopté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Les dispositifs visés dans mon amendement, comme par ailleurs ceux des parachutes dorés, ont fait l'objet de vives critiques dans l'opinion publique, en raison de l'ampleur des montants en jeu.
Il s'agit effectivement d'un amendement d'appel destiné à faire réfléchir les responsables économiques, financiers et fiscaux. Il sera à mon sens nécessaire d'évoquer de nouveau cette connexion directe entre les entrepreneurs et les personnes qui ont d'importants moyens financiers, sans pour autant être toujours soumises à l'ISF, car il faut permettre à tous ceux qui le désirent de financer les entreprises innovantes et les incubateurs.
Nous y reviendrons, je vous le promets, mes chers collègues, monsieur le ministre. Cela étant, madame la présidente, je retire l'amendement n° I-223.
L'amendement n° I-223 est retiré.
L'amendement n° I-37 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Masson et P. Dominati, Mme Desmarescaux et MM. Darniche et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 du II de l'article 885-0 V bis et le IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1° du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Mes chers collègues, nous avons adopté cet été un texte extraordinairement important dont nous pouvons espérer beaucoup de résultats en termes de renforcement des fonds propres des entreprises, donc d'investissement, donc de créations d'emplois grâce au gain de parts de marché.
Nous devons donc tout faire pour que le nouveau dispositif fonctionne convenablement et l'objet des amendements que je présente est de le parfaire.
Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu que les titres doivent être conservés au moins cinq ans. C'est une excellente mesure, dans le sens où l'argent doit être placé de façon suffisamment stable pour que les entreprises puissent penser à l'avenir.
Cependant, cette règle soulève un léger problème : quand on place des fonds dans une start-up et que l'on passe un pacte d'actionnaires très rapidement, par exemple à l'occasion des premières levées de fonds, s'il apparaît au bout d'un an ou deux que l'entreprise a très bien marché on peut être obligé de dénouer ce pacte à l'occasion de l'arrivée d'un apporteur de capitaux beaucoup plus importants.
Or, si l'on s'en tient à la situation actuelle, ou ceux qui ont favorisé le démarrage de l'entreprise risquent de perdre leurs avantages fiscaux, ou l'entreprise sera empêchée de dénouer le pacte d'actionnaires, résultat qui serait contraire à l'objectif que nous nous sommes donné.
Je propose donc que, dans la mesure où les fonds libérés à l'occasion de la rupture seraient réinvestis dans des sociétés entrant dans la même cible, les avantages fiscaux ne soient pas remis en cause.
Monsieur le ministre, si je comprends la nécessité de faire durer les placements, il me semble que cette proposition constituerait une avancée bénéfique pour les jeunes entreprises innovantes.
La commission adhère à la démarche, mais s'interroge sur les modalités, car il s'agirait bien de substituer dans l'engagement des titres à d'autres titres, autrement dit on sortirait d'une entreprise pour entrer dans une autre.
Cela étant dit, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
C'est une proposition intéressante qui mérite d'être étudiée. Elle a l'avantage de faire tourner l'investissement, mais il faut faire preuve d'une grande vigilance sur l'emploi des fonds qui sont investis.
Je vous propose de poursuivre cette réflexion et, si vous retirez cet amendement, de prendre le temps, d'ici au collectif budgétaire, de déterminer si les inconvénients de votre proposition l'emportent ou non sur ses avantages.
L'amendement n° I-37 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° I-39 rectifié, présenté par MM. Adnot, Masson et P. Dominati, Mme Desmarescaux et MM. Darniche et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. - Dans le premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % ».II. - Dans la première phrase du 2 du même III, la somme : « 10 000 euros » est remplacée par la somme : « 50 000 euros ».
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
Vous vous souvenez certainement de la bataille qui a été livrée cet été pour que les fonds d'investissement de proximité puissent voir le jour. À cette occasion, un avantage différentiel a été institué selon que l'on investit directement ou que l'on passe par un fonds d'investissement de proximité.
Comme j'ai entendu dire que d'autres véhicules seraient éligibles, comme un amendement a été déposé à l'Assemblée nationale visant à permettre d'investir directement dans sa propre entreprise, j'ai pensé qu'il était utile de rappeler que le dispositif aurait été plus efficace si les montants retenus avaient été les mêmes.
Cela étant, monsieur le ministre, je ne voudrais pas que les fonds d'investissement de proximité restent en l'état si, à l'occasion de la présentation d'un prochain projet de loi, vous nous soumettiez d'autres véhicules qui présentent les mêmes avantages que l'investissement direct.
Je suis prêt à retirer cet amendement, si vous m'apportez une réponse sur ce sujet.
L'avantage doit être proportionné au risque. Ainsi doit se concevoir le raisonnement en termes constitutionnels. Cette recherche de proportionnalité a abouti à l'instauration de taux différents entre l'investissement direct et l'investissement intermédié.
Nous avons consacré cet écart dans la loi en vertu du principe de précaution, en quelque sorte, et la mesure est suffisamment sensible pour que l'on ne prenne pas de risque constitutionnel particulier.
La commission des finances, se référant aux débats qui ont déjà eu lieu dans le cadre de la discussion du projet de loi TEPA, ne pense pas que l'adoption de cet amendement soit possible. Néanmoins, elle s'en remet à l'avis du Gouvernement.
La proportionnalité est liée au risque, c'est pourquoi les avantages sont moindres si le choix se porte sur l'investissement intermédié, qui dilue le risque. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision d'août dernier sur la loi TEPA, a validé cette interprétation.
Si d'autres véhicules sont reconnus, ils seront soumis aux mêmes principes de droit.
Nous vous demandons donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Adnot.
Je vais le retirer, madame la présidente. Néanmoins, je souhaite au préalable apporter quelques explications complémentaires.
Quand on réalise un investissement direct, on peut déduire de son ISF jusqu'à 50 000 euros à concurrence de 75 % de cet investissement. Quand on investit par le biais d'un fonds d'investissement de proximité, l'avantage est alors plafonné à 10 000 euros à concurrence de 50 % de l'investissement, mais 50 % de 60 %, c'est-à-dire 30 %. Même en adoptant le taux de 75 %, c'est-à-dire 75% de 60 %, on obtient un taux de 45 %, ce qui ménage cet écart dont parlait M. le rapporteur général.
Je peux en témoigner, puisque les levées de fonds ont commencé, ce sera un excellent outil pour le développement économique, sous réserve que l'on adopte l'amendement que je vais vous présenter dans un instant.
Pour l'heure, madame la présidente, je retire l'amendement n° I-39 rectifié.
L'amendement n° I-39 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-38 rectifié, présenté par MM. Adnot et Masson, Mme Desmarescaux et MM. Darniche et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s'applique pas aux fonds d'investissement de proximité visés au III. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
J'ai dit tout le bien de la mesure qui a été mise en place, même si le plafond ne me satisfait pas totalement.
Cependant, la règle de minimis pose problème. En effet, si l'on suit cette règle, on ne peut pas investir plus de 200 000 euros en fonds propres sur trois ans dans une entreprise, sauf à encourir les foudres de l'Union européenne. Il est évident que l'application de cette règle ruinerait le dispositif, car elle exige la prise en compte de l'ensemble des autres aides que l'entreprise pourrait recevoir d'un conseil régional ou d'autres organismes publics. La loi que nous avons votée ne serait alors d'aucune utilité.
Il est important de clarifier ce point alors que nous sommes en pleine période de levée de fonds. Si nous voulons que cette loi porte ses fruits, il faut que les investissements puissent se faire rapidement afin que les emplois soient créés dès l'année prochaine. Il est donc extrêmement important d'aller vite.
Mon analyse juridique me laisse penser que ce texte n'est pas concerné par la règle de minimis. Je pense par ailleurs que, s'il était concerné, il devrait relever de l'orientation donnée par la Communauté européenne, qui fixe le plafond non pas à 200 000 euros, mais à 1, 5 million d'euros ; avec ce dernier plafond, il n'y a plus aucun problème.
J'attends donc que l'on vote cet amendement afin de donner un signe clair aux personnes qui veulent investir. Ou alors, monsieur le ministre, confirmez-nous sans ambiguïté que la règle de minimis ne s'appliquera pas aux fonds d'investissement de proximité et qu'en tout état de cause on devrait trouver un accord avec la Communauté européenne pour que le seuil de 1, 5 million d'euros soit retenu.
Cette initiative est très importante, car, si les dispositifs dont nous parlons devaient être ainsi plafonnés, cela voudrait dire que nous sommes en pleine hypocrisie et que tous les efforts déployés pour élaborer ces mesures auraient été aussi vains que le temps passé aurait été mal utilisé.
Le règlement communautaire du 15 décembre 2006 plafonne les aides publiques à un montant de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois ans.
Lorsque ce règlement s'applique, il incombe à l'entreprise de faire le total des différentes aides dont elle bénéficie, pour s'assurer qu'elles n'excèdent pas le plafond fixé par la règle de minimis. Je précise que c'est l'entreprise qui est responsable.
La Commission européenne peut engager une procédure pour infraction, qui peut aboutir au remboursement des aides versées par les bénéficiaires, non pas les particuliers ayant perçu l'avantage fiscal, mais les fonds d'investissement et les entreprises.
En droit interne, un contentieux relatif à un régime fiscal, par exemple, engagé par une entreprise évincée du dispositif, peut conduire au même effet si la question de la compatibilité de la règle fiscale au droit communautaire est posée.
J'ai cru comprendre, monsieur le ministre, que, de façon préventive, le Gouvernement a préféré évoquer auprès de la Commission européenne le présent régime pour indiquer qu'il se placerait sous le plafond de minimis, et ce, il faut vous en donner acte, pour garantir la sécurité juridique et fiscale des investissements réalisés et en attendant de demander une mesure d'exemption sous condition à la Commission européenne. C'est sur ce point que nous souhaitons vous entendre, monsieur le ministre.
Je relève en effet que, s'agissant de création d'entreprises, s'agissant des entreprises technologiques et des incubateurs dont Pierre Laffitte nous parlera tout à l'heure, s'agissant aussi du capital-risque de proximité, il existe des régimes européens permettant de faire exception à la règle de minimis. Si l'on n'obtient pas de telles exceptions, le temps consacré à exposer cette mesure de réduction de 50 000 euros de la cotisation d'ISF est complètement inutile, nous ne faisons que brasser de l'air et répandre des illusions autour de nous.
Pour terminer, je voudrais insister sur la nécessité d'en rester à la cohérence initiale du dispositif, à la conception du candidat Nicolas Sarkozy exposée dans le journal Les Échos en janvier 2007. Le lien direct est essentiel. Il s'agit d'un vrai risque, pris par une personne physique, ce qui permet, en termes constitutionnels, de justifier l'importance de l'avantage fiscal et, en termes communautaires, de justifier la demande d'exemption du règlement de minimis.
Monsieur le ministre, c'est avec une certaine gravité que je me tourne vers vous pour vous demander quelle est votre interprétation des choses et, surtout, quelles sont vos intentions.
Le Gouvernement a notifié le dispositif à la Commission européenne le 11 octobre dernier. Un premier contact a été pris avec la Commission pour lever le plafonnement de minimis le 19 novembre.
La Commission a une approche favorable du régime que nous lui avons notifié. Elle nous a indiqué qu'elle avait autorisé un régime similaire en Irlande. Elle nous a précisé que ce régime pourrait faire l'objet d'un examen de compatibilité rapidement, dès lors que les conditions suivantes seront satisfaites.
Première condition : cette compatibilité serait appréciée au regard des règles fixées par la Commission dans ses lignes directrices sur le capital-investissement.
Je vous rappelle que ces lignes directrices autorisent la mise en oeuvre d'aides aux entreprises sous forme de mesures de capital-investissement, notamment via des fonds d'investissement.
Deuxième condition : le dispositif serait ciblé sur les phases de développement les plus critiques pour les entreprises cibles que sont l'amorçage, le démarrage et l'expansion.
Troisième condition : les tranches d'investissement dans chaque entreprise cible seraient plafonnées à 1, 5 million d'euro par an, ce qui semble largement suffisant pour permettre aux FIP d'intervenir.
Le Gouvernement mettra naturellement tout en oeuvre afin d'obtenir le plus rapidement possible une validation de la Commission, ce qui pourrait nous obliger à ajuster le dispositif adopté l'été dernier dans le sens que je viens d'indiquer.
En attendant, comme le dispositif a été adopté sous le régime du de minimis, nous pouvons d'ores et déjà le faire fonctionner, en attendant la prise de position définitive de la Commission, que nous espérons rapide.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Adnot.
Je veux simplement informer le Sénat que j'ai été désigné par la Commission européenne afin de présider un groupe de haut niveau chargé d'élaborer un mémorandum sur le développement des clusters et de l'innovation, document qui sera remis, par le truchement de la Commission, à chacun des vingt-sept États membres.
Nous avons travaillé en lien avec la Commission et les différentes personnalités qualifiées du groupe, parmi lesquelles, notamment, l'ancien Premier ministre de la Finlande et le ministre de la recherche suédois, qui tous deux connaissent bien les problèmes posés par l'innovation.
Dans notre mémorandum, nous concluons que la commissaire chargée de la concurrence, qui, à Bruxelles, se nomme commissaire de la compétitivité, doit retirer les aides de minimis du domaine de l'innovation, comme cela a été fait pour des entreprises des secteurs de la pêche ou de l'agriculture.
La demande de la France rejoint ces préoccupations, de même que la mise en place de semblables dispositifs en Irlande et dans d'autres pays ; par exemple, aux Pays-Bas, le financement public des incubateurs est très important, puisque les petites entreprises innovantes reçoivent des investissements qui atteignent largement le million d'euros.
Monsieur le ministre, je constate que vous faites vôtre la position de la Commission européenne, qui autorise un plafond d'investissements de 1, 5 million d'euros par an, et j'espère que vous donnerez à l'ensemble de vos services une instruction claire sur ce point. En effet, lors d'une réunion, voilà une dizaine de jours, un représentant de votre administration ignorait la position de la Commission, et laissait même quelque peu planer le doute.
Or le doute est la pire des choses dans ce dossier. Les levées de fonds ont commencé et, comme vous l'imaginez, monsieur le ministre, s'il existait des interrogations sur l'effectivité du dispositif, il serait nécessaire de rembourser les premiers investisseurs. En outre, les levées de fonds, du moins certaines d'entre elles, doivent être achevées avant le 31 décembre prochain.
Toutefois, dès lors que vous me confirmez très clairement que vous prenez comme point de départ la position de la Commission, c'est-à-dire un plafond de 1, 5 million d'euros, vous me donnez entière satisfaction.
Je retire donc mon amendement, madame la présidente.
L'amendement n° I-38 rectifié est retiré.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur Adnot, je vous remercie d'avoir retiré cet amendement. Sachez que mes propos s'imposent à tous les services fiscaux, qui n'auront qu'à se référer au Journal officiel.
L'amendement n° I-220, présenté par M. Laffitte, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Avant le VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« VI bis - 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune les versements effectués au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.
« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :
« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.
« VI ter - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II.
« VI quater - L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.
« VI quinquies - Le bénéfice de l'avantage fiscal mentionné au VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. Le décret en Conseil d'État mentionné au 1 du VI bis de l'article 885-0 V bis du code général des impôts précise également les éventuels assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations de minimis en vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés innovantes.
III. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. Les pertes éventuelles de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
Cet amendement, dont j'ai déjà évoqué la philosophie générale, a pour objet de renforcer en France le tissu des business angels, en particulier quand ceux-ci sont concernés par la loi TEPA, d'une part, et par l'ISF, d'autre part.
Nous tenons là, me semble-t-il, une extraordinaire occasion de gagner un point de croissance supplémentaire grâce à l'investissement initial dans les incubateurs et les entreprises innovantes. Un bon investissement initial conduira de facto les sociétés de capital-risque privées à se montrer bien moins frileuses dans les phases où elles interviennent après ces étapes initiales, afin d'assurer aux meilleures de nos petites entreprises innovantes un développement cohérent et comparable à celui que l'on observe outre-Atlantique.
Aujourd'hui, en France, les incubateurs ne disposent absolument pas de la structure efficace qui correspond à la meilleure pratique, contrairement à ce qui existe, notamment, en Israël et dans quelques autres pays européens, comme les Pays-Bas.
Il s'agit là pour nous d'un défi fondamental. Pour le relever, je propose de créer une zone expérimentale, ce qui permettra de limiter les conséquences fiscales de ce dispositif, et d'étudier systématiquement les effets du dispositif sur la création de richesses et d'emplois, année après année.
Monsieur Laffitte, votre démarche est la même que celle de la loi TEPA, à condition néanmoins que votre amendement vise bien des investissements directs et qu'il tende à s'inscrire dans le dispositif décrit par la loi, à savoir une réduction d'impôt de 75 % de l'investissement dans la limite de 50 000 euros.
Si ces deux seuils sont respectés, l'adoption de votre amendement apporterait même une précision très utile, me semble-t-il, car un incubateur, qui peut revêtir différentes formes juridiques, serait alors susceptible de bénéficier des versements directs des business angels quelle que soit sa structure.
Si vous acceptez de le rectifier, afin de le faire entrer parfaitement dans le cadre de la loi TEPA, votre amendement, à mon sens, mériterait donc tout à fait d'être adopté.
Monsieur Laffitte, cet amendement est une bonne idée, et nous l'approuvons. Toutefois, comme l'a souligné M. le rapporteur général, il est nécessaire de préciser le taux de la réduction d'impôt, le plafond, la définition de l'incubateur et le véhicule juridique qui serait utilisé.
Sous ces réserves, le Gouvernement émet un avis favorable.
Monsieur Laffitte, un investisseur peut choisir d'abonder ces structures à fonds perdus, d'autant que, j'imagine, un certain nombre d'incubateurs sont des établissements publics, auxquels il faut accorder des allocations. Par ailleurs, c'est le montant de l'ISF dont le contribuable était redevable qui est visé ici. Dès lors, le dispositif que vous proposez semble s'apparenter aux donations faites en faveur des fondations.
Il existe de nombreux incubateurs qui sont financés soit par des fondations, soit par des écoles de commerce, qui dépendent de chambres consulaires, dans des conditions de droit privé !
Monsieur le ministre, si nous nous engageons à en parfaire la rédaction d'ici à la commission mixte paritaire, nous pouvons sans doute adopter cet amendement.
Encore faut-il préciser exactement les rectifications que M. le rapporteur général a évoquées, afin que nos collègues comprennent bien de quoi il s'agit.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il faut modifier la rédaction de l'alinéa VI bis proposé par cet amendement, afin de rappeler les limites posées par la loi TEPA.
Quant à la définition de l'incubateur, le décret en Conseil d'État auquel renvoie cet amendement devra apporter les précisions nécessaires.
Je suggère donc de voter cet amendement et de le « toiletter » en commission mixte paritaire.
Je le répète, la rédaction de cette disposition doit être précisée, afin qu'elle s'inscrive parfaitement dans le cadre du droit existant.
Cela dit, je lève le gage sur l'amendement rectifié.
Une version écrite des modifications proposées aurait été bien utile à nos collègues ici présents. Nous faisons en séance un travail de commission !
Mme la présidente. Vous le voyez, mes chers collègues, Michel Charasse et moi, qui somme issus du même territoire, avons le même souci de clarté !
Nouveaux sourires.
Pour résumer, je suis saisie d'un amendement n° I-220 rectifié, présenté par M. Laffitte et ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Avant le VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« VI bis - 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements, les sommes versées dans la limite de 50 000 € au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.
« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :
« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.
« VI ter - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II.
« VI quater - L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.
« VI quinquies - Le bénéfice de l'avantage fiscal mentionné au VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. Le décret en Conseil d'État mentionné au 1 du VI bis de l'article 885-0 V bis du code général des impôts précise également les éventuels assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations de minimis en vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés innovantes.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
Nous voterons cet amendement, rectifié sur les indications de M. le rapporteur général. Pour le reste, comme nous nous y sommes engagés, nous prendrons contact avec le Gouvernement afin de rédiger de nouveau cette disposition, en tant que de besoin, d'ici à la commission mixte paritaire.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9 bis.
Mes chers collègues, convenez tout de même que des corrections de cette nature, si elles devaient se reproduire, gagneraient à être proposées par écrit.
C'est le Parlement anglais ici ! On n'est plus en pays de droit écrit !
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-171, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Toutefois, un abattement de 1.000.000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ».
II.- La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu.
La parole est à M. Alain Lambert.
Je suis en effet saisie d'un amendement n° I-170, également présenté par M. Lambert et ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Toutefois, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur Lambert.
M. Alain Lambert. Ces deux textes ont l'avantage d'être clairs : l'amendement n° I-170 pourrait s'intituler « l'amendement province » et l'amendement n° I-171 « l'amendement Paris ».
Sourires
Il est vrai que je ne me résous pas à trouver cohérent l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que son assiette repose sur le patrimoine et qu'il est payé à partir des revenus. Dès lors que le patrimoine ne produit pas de revenus, son détenteur se trouve dans l'impossibilité d'acquitter cet impôt, sauf à réaliser son patrimoine.
C'est si vrai qu'il a fallu sortir progressivement de l'assiette de l'ISF les biens professionnels et les oeuvres d'art - tout le monde s'en souvient -, mais aussi une partie des entreprises, les bois et forêts, ...
... les immeubles ruraux loués à long terme, bref, un nombre considérable de biens non producteurs de revenus.
Mes chers collègues, je voudrais poser le problème de l'habitation principale, et je m'éloigne ici, j'en conviens tout à fait, des préoccupations économiques qui viennent d'être évoquées et qui sont de la première importance.
Les questions relatives à l'habitation principale ne sont pas, néanmoins, à mépriser. Or, un point me choque beaucoup : comme nous n'arrivons pas, en France, à assumer clairement nos responsabilités politiques, nous ajoutons la complexité à la complexité tout en nous enivrant de concepts idéologiques sans pour autant jamais traiter les problèmes tels qu'ils se présentent.
J'affirme que prélever un impôt sur la fortune sur une habitation principale qui ne produit pas de revenu peut mettre des ménages en difficulté. C'est pourquoi j'ai déposé ces amendements, et je crois que, tant que je siégerai dans cette assemblée et tant que cet impôt ne sera pas abrogé, je les déposerai encore et toujours, parce que je veux défendre ces idées, qui, je le répète, sont plutôt de bon sens. Et si, le jour où je quitterai cet hémicycle, on me demande : « À quoi as-tu servi ? » et que je puisse répondre : « J'ai essayé de faire partager le bon sens », j'aurai l'impression d'avoir réalisé une très grande ambition, même si elle est de celles qui ne sont jamais achevées.
Je fixe donc l'abattement à 500 000 euros pour la province et à 1 million d'euros pour Paris. Je voudrais cependant souligner que je gage l' « amendement Paris », l'amendement n° I-171, d'une manière méritoire. En effet, bien que le taux marginal de l'impôt sur le revenu pose un vrai problème en France - d'autres collègues partagent cette position et l'ont souvent affirmée clairement -, je propose de le relever à due concurrence.
À ce propos, puisqu'il est arrivé que Mme Bricq et moi-même ayons des points de vue différents sur le taux marginal, je voudrais que nous puissions nous en rapporter ensemble à une étude la plus objective possible et observer quel est le taux marginal des principaux pays, par exemple de l'Europe des Quinze, pour prendre un groupe assez homogène : si nous devons nous disputer, qu'au moins ce soit sur des chiffres incontestables !
Tel est donc, madame la présidente, l'objet de mes deux amendements, sur lesquels je souhaite vivement que nous ayons une discussion apaisée, tranquille, responsable.
Notre collègue Alain Lambert a raison de nous rappeler que la question de l'ISF n'est pas réglée. La précédente législature a connu une avancée, pour l'essentiel la loi Dutreil ; au début de cette législature, une autre avancée a été réalisée avec la loi TEPA. Pour autant, nous ne pouvons pas considérer que notre paysage fiscal soit satisfaisant, et l'impôt sur le patrimoine demeure une singularité française regrettable à bien des égards.
Comme Alain Lambert, je considère que l'impôt sur la fortune est une autopénalisation que s'inflige notre pays. On retrouve là, effectivement, un clivage idéologique très fort, c'est certain. Mais il faut avoir la constance de ses convictions !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Le débat politique appelle la clarté dans l'expression des convictions, et il faut rendre hommage à Alain Lambert d'être très cohérent, très constant dans ses positions.
Au demeurant, monsieur le ministre, il se souvient que, lorsqu'il siégeait à votre place - il n'y a pas si longtemps ! -, il avait face à lui une commission des finances qui lui disait ce qu'il nous dit à présent, et que ses marges de manoeuvre n'étaient pas plus larges que ne le sont les vôtres aujourd'hui ; car, inévitablement, dans le cadre d'une politique que l'exécutif conduit et dont tous les membres du Gouvernement sont solidairement responsables, il y a des temps, il y a des priorités, il y a des risques à affronter, il y a les événements du quotidien, il y a le fil des mois, il y a les réformes à organiser, à faire cheminer... Tout cela, le présent gouvernement y est confronté comme ses prédécesseurs avant lui.
Il nous faut donc, au-delà du quotidien et de la tactique, essayer de considérer les aspects stratégiques. C'est le mérite d'Alain Lambert que de nous le montrer et de nous rappeler que la question de la fiscalisation de la valeur vénale de la résidence principale demeure un problème, même avec un abattement de 30 %.
Notre collègue formule des propositions qui alimentent le débat. Lui-même n'est peut-être pas très convaincu du gage qu'il a choisi, puisque le relèvement du taux marginal de l'impôt sur le revenu présente bien des inconvénients, et il le sait fort bien !
C'est, en somme, un petit clin d'oeil qu'il nous adresse !
Son mérite est donc de faire en sorte que la question stratégique du devenir de la taxation de la résidence principale et, plus largement, la question non moins stratégique du devenir de l'impôt sur la fortune restent bien en débat. Car cela ne doit pas être oublié, et il a mille fois raison de nous le rappeler.
J'imagine que ses amendements sont plus des amendements d'appel que des amendements dont il escompte l'adoption ce soir. Mais, après tout, que le débat fleurisse !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et que les fruits tiennent les promesses des fleurs !
Sourires
Beaucoup de choses ont déjà été faites et un certain nombre de signes ont été donnés, dont le plus marquant est certainement le passage de 20 % à 30 %, cet été, de l'abattement relatif à la résidence principale.
Modestes, oui ; mais le principe d'une politique, effectivement, est de traduire un certain équilibre. On sait bien quel est le débat sur l'ISF et, on le voit bien, ce n'est pas un débat technique !
C'est un débat politique qui fait appel à beaucoup d'idéologie, et c'est ainsi. On peut le regretter, car il faudrait traiter les problèmes toujours d'une façon très rationnelle, mais la réalité est là.
C'est pour cela que, avec constance, monsieur le sénateur, vous présentez des amendements sur l'ISF.
Le Gouvernement a le sentiment très fort que ce débat a eu lieu au mois de juillet, et il ne souhaite pas le rouvrir. Nous avons évoqué tout à l'heure le bouclier fiscal, notamment. Nous considérons aujourd'hui le débat comme clos et, pour cette raison, je n'irai pas plus loin ce soir.
M. le rapporteur général a bien raison : lorsque j'étais assis là où siège en ce moment M. le ministre, je lisais des réponses dont je ne suis pas sûr qu'elles étaient tout à fait conformes à ma pensée. Finalement, l'avantage, quand on sort du Gouvernement, est qu'on reprend sa liberté !
Je peux donc de nouveau défendre mes amendements et, monsieur le ministre, vous promettre, hélas ! que vous aurez à les subir dans les années qui viennent.
Le gage que j'ai proposé vise à bien montrer que le débat qui oppose riches et pauvres n'a strictement rien à voir avec l'ISF : on peut être bien doté en patrimoine et très mal doté en revenu. C'est possible !
Tout le problème, madame Bricq, est que l'exception n'est pas traitée !
J'y insiste, nier la réalité du problème est certes confortable, mais il est irresponsable de notre part de tout faire pour nous confiner dans cette attitude. Je préfère, pour ce qui me concerne, assumer l'impopularité attachée à ces amendements parce que l'impopularité fait partie de nos responsabilités politiques : au moins, quand on dit ce que l'on pense, on assume pleinement ses responsabilités politiques !
Cela étant, monsieur le ministre, je ne veux surtout pas vous ennuyer. Je retire donc ces deux amendements, en vous donnant rendez-vous l'année prochaine - puisque, bien entendu, je les déposerai de nouveau !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
I. - Le 2 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
« Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007. -
Adopté.
I. - Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1 000 €. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à supprimer un article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale avec l'avis défavorable du Gouvernement, qui tend à étendre par voie législative de 500 euros à 1 000 euros la tolérance administrative concernant l'admission en charges de certains biens de faible valeur l'année de leur acquisition, et donc leur déductibilité immédiate sur le plan fiscal.
Cet article nous semble coûteux, notamment en termes de base de taxe professionnelle, car il réduit le champ des biens amortissables. Il est de nature à créer une distorsion peu opportune entre la fiscalité et la comptabilité, dans la mesure où il n'impose pas d'inscription comptable en charges des dépenses fiscalement déductibles. Au total, son opportunité n'est donc pas démontrée.
L'amendement est adopté.
Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite d'un million d'euros. »
L'amendement n° I-20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Nous avons examiné cet été un dispositif similaire lors de la discussion du projet de loi TEPA.
Il nous est demandé de ne pas considérer comme charges déductibles du bénéfice net d'une entreprise la fraction des indemnités de départ dont le montant excéderait 1 million d'euros.
Cette mesure nous semble surpénalisante et économiquement peu opportune, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord, elle ne tient pas suffisamment compte du nouveau dispositif d'encadrement des indemnités de départ : dès lors que celles-ci sont versées selon des modalités conformes à la loi et sont exposées dans l'intérêt de l'entreprise, nous ne voyons aucun motif justifiant qu'elles soient exclues des charges déductibles de l'entreprise.
Ensuite, l'administration fiscale dispose déjà d'un pouvoir d'appréciation et de redressement du caractère excessif ou non conforme à l'intérêt de l'entreprise d'une rémunération directe ou indirecte. Le juge peut également être amené à considérer qu'une indemnité excessive est constitutive d'un acte anormal de gestion, ainsi qu'a statué, notamment, la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 15 février 2007.
Enfin, une telle non-déductibilité jouerait en défaveur de la compétitivité des entreprises françaises, en particulier dans le recrutement des personnels à haute valeur ajoutée.
Pour toutes ces raisons, nous militons en faveur de la suppression de cet article.
Compte tenu de l'objectif que s'était fixé l'Assemblée nationale voilà quelques semaines, je m'en étais remis à sa sagesse. Je ferai de même ce soir en m'en remettant à la sagesse du Sénat.
Nous nous opposons à la suppression de l'article 10 ter.
C'est en effet la troisième fois depuis l'examen de la loi de finances rectificative que nous sommes appelés à statuer sur cette proposition qui, aujourd'hui, nous vient de l'Assemblée nationale.
C'est vrai, la loi TEPA a introduit un dispositif d'encadrement des rémunérations différées aux fins de les lier aux performances du bénéficiaire au regard de la société dont il est président, directeur général ou directeur général délégué. Ce sont donc le conseil d'administration ou le conseil de surveillance qui apprécient si cette rémunération différée, qui comprend les « retraites chapeau », les « parachutes dorés » et autres avantages de ce type, a lieu d'être.
Cependant, les critères de performance n'ont pas été prévus dans la loi, de façon à laisser toute liberté aux entreprises : on nous demande donc de faire confiance aux conseils d'administration ou aux conseils de surveillance pour faire en sorte que les rémunérations différées soient lisibles aux yeux des actionnaires, des collaborateurs de l'entreprise et, plus largement, de l'opinion publique.
Or les exemples se multiplient de dirigeants qui n'ont pas amélioré les performances de l'entreprise, y compris du point de vue des actionnaires. Pour notre part, nous plaçant résolument sur le plan de l'économie réelle, nous insisterons sur les performances des entreprises, c'est-à-dire sur la capacité à développer une entreprise dans un tissu industriel ou dans un tissu de services.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons le maintien de l'article 10 ter tel que l'a adopté l'Assemblée nationale. En effet, il prévoit que les « parachutes dorés » ne seront admis en déduction du bénéfice net que dans la limite de 1 million d'euros. La précision est importante - son absence avait d'ailleurs été critiquée la dernière fois que la disposition avait été discutée -, car elle signifie que la fraction excédant 1 million d'euros n'est pas concernée : cette fois, la version qui nous arrive de l'Assemblée nationale est sans ambiguïté.
La dernière fois, le Sénat avait eu la même attitude, il avait suivi M. le rapporteur général et la commission mixte paritaire avait fait droit à la position du Sénat.
Les exemples de rémunérations différées qui n'étaient absolument pas bienvenues et excédaient un million d'euros se sont multipliés. On parle souvent d'avantage mal acquis. Ces pratiques en sont typiques et nous voulons les faire cesser, non pas au nom de la morale, monsieur le rapporteur général, mais au nom de la politique !
L'amendement est adopté.
I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. »
2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ».
II. - 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : «, autres que ceux visés à l'article 75 A, ».
2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :
« Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. »
L'amendement n° I-265, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 2 du II de cet article pour l'article 75-A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. ».
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à différencier les revenus des agriculteurs selon leurs activités. Les agriculteurs peuvent, vous le savez, produire de l'électricité photovoltaïque ou éolienne, et il faut bien faire la différence entre cette électricité qui peut être produite par d'autres et les activités agricoles elles-mêmes. Cette activité de production d'énergie, lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, bénéficie du régime des bénéfices agricoles.
L'amendement vise à faire en sorte que cette activité, qui n'est pas d'ordre agricole, ne bénéficie pas des exonérations spécifiques liées à l'activité agricole elle-même.
Il nous semble opportun d'éviter que des recettes de nature non agricole puissent donner lieu à déduction pour investissement ou aléa, bénéficier de l'abattement « jeune agriculteur » ou du dispositif de lissage ou d'étalement des revenus. Les bénéfices tirés de ces activités ne devraient pas pouvoir non plus être imputés sur le résultat global des agriculteurs concernés.
Il s'agit d'une mesure de clarification et de simple équité.
La commission est tout à fait favorable à cet amendement, car il s'agit d'éviter qu'un même contribuable au régime agricole ne bénéficie de plusieurs avantages fiscaux pour la même opération. C'est donc l'application d'un principe tout à fait général de bonne gestion.
L'amendement est adopté.
L'article 10 quater est adopté.
L'amendement n° I-156, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises de production audiovisuelle et les entreprises éditrices de service de télévision soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'écriture d'oeuvres audiovisuelles qu'elles ont engagées et qui ne sont pas suivies d'une mise en production dans les dix-huit mois qui suivent la livraison de la commande ou après la formalisation écrite de l'abandon du développement par les parties concernées.
« Le crédit d'impôt est égal au montant total des dépenses évoquées ci-dessus dans la limite de 5 millions d'euros par exercice.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-29 rectifié ter, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, J. Blanc, J. Gautier, Doligé et Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 euros et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
L'amendement proposé par notre collègue Gérard César, qui vient d'être évoqué pour partie, est un amendement de cohérence.
Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne qui sont réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation pouvant sous certaines conditions être rattachés au bénéfice agricole, nous proposons de pouvoir les rattacher en matière de TVA, dans les mêmes conditions, au régime simplifié agricole.
Une disposition similaire vient d'être adoptée, me semble-t-il, s'agissant de l'impôt sur le revenu, dans le cadre de la première lecture du présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale.
L'article 10 quater permet le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes accessoires tirées par l'exploitant de la production d'énergie photovoltaïque ou éolienne pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Le présent amendement est une coordination utile. Il améliore la lisibilité de la fiscalité pesant sur ce type d'activité. Cependant, mon argumentation a été bâtie avant que nous ayons eu connaissance de l'amendement n° I-265 que nous venons d'adopter. Mon cher collègue, je me demande si votre amendement n'est pas satisfait par l'amendement du Gouvernement ; j'espère que M. le ministre va pouvoir nous en donner confirmation.
Il me semble que l'amendement n° I-29 rectifié ter est complémentaire de l'amendement n° I-265 que vous venez d'adopter, en ce qu'il permet d'établir une cohérence entre le régime des impôts sur les bénéfices et celui de la TVA.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement et il lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 10 quater.
L'amendement n° I-232 rectifié bis, présenté par MM. Doligé et Doublet, Mme Rozier et MM. J. Gautier et Bécot, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa, la valeur : « 1 500 euros » est remplacée par la valeur : « 4 000 euros » et le montant : « 6, 75 euros » est remplacé par le montant : « 6, 07 euros » ;
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8, 32 euros » est remplacé par le montant : « 7, 48 euros » ;
3° Dans le septième alinéa, la valeur : « 1 500 euros » est remplacée par la valeur : « 4 000 euros » et la formule : « 6, 75 euros + (0, 00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6, 07 euros + (0, 00351 x (CA/S - 4 000)) euros » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8, 32 euros + (0, 00261 x (CA/S - 1 500) » euros est remplacée par la formule : « 7, 48 euros + (0, 00353 x (CA/S - 4 000)) euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
Il s'agit d'un amendement porté par M. Éric Doligé et qui concerne la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, créée en 1972 en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Par la suite, elle a permis d'alimenter le Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC.
Depuis 2003, le produit de la TACA est affecté au budget général de l'État et cette taxe n'a donc plus uniquement vocation à garantir la solidarité entre les commerces.
Cette taxe constitue, par ailleurs, l'un des impôts majeurs pesant aujourd'hui sur le commerce et l'artisanat.
Les gouvernements successifs et le législateur ont introduit plusieurs dispositions tendant à alléger significativement son montant, notamment dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2006.
Toutefois, compte tenu du poids de la TACA, cet amendement permettrait de franchir une nouvelle étape par une modification des seuils et des taux de cette taxe.
L'augmentation du seuil de la première tranche, qui concerne essentiellement les entreprises du commerce qui se situent au-delà de 1 500 euros par mètre carré, c'est-à-dire notamment le commerce indépendant, permettrait une baisse réelle de la pression de la TACA, alors que ces entreprises sont actuellement les principales victimes de sa très forte progression.
Par ailleurs, dans la continuité des efforts déjà entrepris par le législateur, cet amendement prévoit une nouvelle diminution de 10 % du premier taux.
Ces deux mesures permettraient d'encourager les investissements et de favoriser les créations d'emplois dans le secteur du commerce.
Cette question de la TACA a souvent été évoquée et elle a fait l'objet de nombreuses démarches des milieux professionnels dans les départements. La commission voudrait bien aller dans le sens souhaité par notre collègue mais, malheureusement, le coût d'un tel amendement serait supérieur à 100 millions d'euros et il faudrait nous en donner le gage.
Cela dit, votre initiative, mon cher collègue, va être l'occasion d'entendre le Gouvernement sur ce sujet. La commission, quant à elle, ne serait pas hostile à un nouveau profilage de cette taxe, qui pourrait consister à étendre la tranche inférieure, qui bénéficie d'une franchise, et, en contrepartie, à renforcer la contribution des magasins les plus grands et les plus rentables. Ce serait un nouveau redéploiement similaire à certaines mesures que la commission des finances avait fait voter dans des lois de finances ou des lois de finances rectificatives antérieures.
Nous allons donc entendre le Gouvernement avec intérêt, monsieur Jacques Gautier, et, en fonction de son avis, peut-être devrez-vous retirer votre amendement, mais n'anticipons pas sur l'avis de M. le ministre...
M. Éric Woerth, ministre. La TACA a déjà été modifiée en 2006 et en 2007. Votre proposition, monsieur le sénateur, qui est importante, aurait pour conséquence directe un coût de 130 millions d'euros, ce qui ne nous laisse pas insensibles.
Sourires
Je partage le point de vue de M. le rapporteur général. Il faut peut-être profiter de cette occasion pour commencer à étudier d'éventuelles modifications de l'assiette et du mode de calcul de la taxe, qui permettraient, à rendement constant, de mieux prendre en compte les évolutions du commerce. Certains y échappent, il y a probablement beaucoup de clarifications à apporter et une nouvelle réforme de la TACA, après les deux précédentes, ne pourrait aboutir que si un consensus se dégageait autour de cette réforme entre les différentes formes de commerce.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose d'engager une réflexion, en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, probablement avec Luc Chatel ou Hervé Novelli. Nous pourrions mener cette réflexion en commun et ses conclusions, si elles sont consensuelles, pourraient prendre place dans le projet de loi de modernisation de l'économie qui sera présenté par Christine Lagarde au printemps 2008.
Monsieur Jacques Gautier, l'amendement n° I-232 rectifié bis est-il maintenu ?
Je remercie M. le ministre et M. le rapporteur général, qui ont bien compris notre souhait de rééquilibrer le paiement au sein d'une même enveloppe de recettes pour que les entreprises les moins performantes et celles qui ont le plus de difficultés bénéficient d'une diminution de la TACA.
Dans ces conditions, je retire l'amendement.
L'amendement n° I-232 rectifié bis est retiré.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze.
L'amendement n° I-204, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 278 - À compter du 1er août 2008, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17 %. »
II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés et le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
La question du pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations des Français. De notre point de vue, la première des mesures à prendre est l'augmentation des salaires.
Je tiens à rappeler que la hausse des prix, notamment sur de nombreux produits, qui remet en question une part des indicateurs gouvernementaux, montre que le pouvoir d'achat des ménages est largement entamé.
Ainsi, vous le savez, mes chers collègues, selon le nouvel indice de référence, les loyers connaissent une progression de 2, 8 %, supérieure à celle des prix à la consommation. D'ailleurs, le budget consacré au logement atteint ou dépasse le quart des ressources mensuelles des Français.
De la même manière, la hausse du prix du pétrole, dont les conséquences sur le prix des carburants et du fioul domestique sont lourdes, pèse également sur le pouvoir d'achat des ménages. Je pourrais évoquer bien d'autres augmentations encore, comme celle des produits frais, notamment les fruits et légumes.
Nous sommes donc dans une situation inflationniste, et ce n'est pas une vue de l'esprit ! En effet, l'INSEE vient d'annoncer que les dépenses des ménages au titre des produits manufacturés ont connu, au mois d'octobre, une baisse de 1 %, ce qui ne constitue pas un signe très encourageant pour la croissance. À cet égard, la TVA, qui serait un impôt neutre et invisible, figure bel et bien - vous le savez tous, mes chers collègues -au bas des tickets de caisse notamment et pèse également sur le pouvoir d'achat.
Pour notre part, nous sommes pour une meilleure rémunération du travail et une réduction de la charge fiscale pesant sur la consommation populaire. Même si le prix des produits dits de haute technologie diminue actuellement, celui des produits de consommation courante, du logement, des transports, bref, toutes les dépenses quotidiennes, augmente dans le même temps.
Ainsi, dans les limites qui nous sont bien sûr offertes par la fiscalité, nous souhaitons augmenter le pouvoir d'achat des familles, en réduisant, et ce de manière sensible, le taux de la TVA.
D'ailleurs, sur ce sujet, la directive européenne recommande l'application d'un taux minimum de 15 %. Sans aller à ce taux dès maintenant, nous voulons donner un signe en portant le taux normal à 17 %. La perte des recettes fiscales induites serait compensée par le relèvement du produit de deux autres impôts, à savoir l'impôt sur les sociétés et les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu. Comme nous pouvons le penser, cette mesure entraînera obligatoirement une relance de la consommation : si le pouvoir d'achat est plus important, la consommation est relancée.
Cette mesure va également dans le sens d'un rééquilibrage des produits fiscaux de l'État, qui permettrait de réduire la part des prélèvements indirects et d'accroître celle des impôts directs.
Ce « modeste » amendement aurait un coût de l'ordre de 10 milliards d'euros, mes chers collègues. Quant au gage, il porte sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu dont il s'agit d'augmenter les deux tranches les plus élevées.
Je comprends que ce choix relève d'une conception générale du groupe qui a déposé l'amendement mais, sincèrement, cela revient à organiser la fuite de notre patrimoine économique, voire de nos cerveaux. Ce n'est pas possible !
En conséquence, je suis au regret d'émettre un avis franchement défavorable sur cet amendement.
M. le rapporteur général nous objecte le coût de cette mesure, qui s'élèverait à 10 milliards d'euros. Mais le coût des dispositions prévues dans la loi dite TEPA, que nous refusons, se situe entre 13 milliards et 15 milliards d'euros.
D'ailleurs, Le Monde, dans son édition de mardi, indique que, selon un récent sondage, 85 % des Français souhaitent une baisse du taux de la TVA.
Si l'on examine, de 1997 à 2006, les évolutions du taux de la TVA, on constate que celles-ci n'ont pas eu de conséquences sur les recettes de l'État.
Certes, notre priorité, c'est l'augmentation des salaires. Mais si, par le biais de la fiscalité, nous pouvions redonner un peu de pouvoir d'achat aux salariés de ce pays, ce serait une bonne chose. Cela relancerait la consommation, ainsi que la croissance, qui fait défaut dans notre pays et inquiète même, à en juger par leurs interventions lors de la discussion générale, les membres de la majorité sénatoriale.
Prendrez-vous, chers collègues, à un moment donné, les décisions adéquates pour répondre aux attentes de la majorité des Françaises et des Français ? Je vous rappelle que la hausse du pouvoir d'achat était l'une des promesses du candidat Sarkozy !
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »
II. - Le VI de l'article 209 du même code est abrogé.
III. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du a quinquies, les mots : «, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière » sont supprimés ;
2° Après le a sexies-0, il est inséré un a sexies-0 bis ainsi rédigé :
« a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.
« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33, 33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;
3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies-0 bis ».
IV. - 1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.
3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.
L'amendement n° I-251, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le présent article :
A. - Remplacer le II par deux alinéas ainsi rédigés :
II. Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »
B. - Rédiger comme suit le 1° du III :
1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a.».
C. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du III pour insérer un a sexies-0 bis dans l'article 219 du code général des impôts, après les mots :
sociétés à prépondérance immobilière
insérer les mots :
non cotées
D. - Après le 3° du III, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. »
« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Avec l'article 11, qui traite des sociétés à prépondérance immobilière, nous changeons complètement de registre.
Si vous me le permettez, madame la présidente, pour une meilleure compréhension, je souhaiterais faire une présentation globale de tous les amendements de la commission qui portent sur ce que j'appelle la « pierre-papier », c'est-à-dire les titres représentatifs de l'immobilier.
Je suis donc saisie de six autres amendements présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-250 est ainsi libellé :
I. - Dans les deuxième et quatrième alinéas du 2° du III et dans les 2 et 3 du IV de cet article, remplacer (quatre fois) la date :
26 septembre 2007
par la date :
31 décembre 2007
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la non-rétroactivité du dispositif tendant à soumettre au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés les plus-values nées de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-255 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. ».
II. - Au II de l'article 150 UC du même code, après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis. aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; »
III. - L'article 164 B du même code est ainsi modifié :
1° Le e du I est ainsi rédigé :
« e. les profits tirés d'opérations définies à l'article 35 lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. »
2° Après le e, sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :
« e bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :
« 1° à des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;
« 2° à des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;
« 3° à des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; »
« e ter. Les plus-values qui résultent de la cession :
« 1° d'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 2° d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 3° de parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 4° de parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;
« 5° de parts, d'actions ou de droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ».
IV. - L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 244 bis A.- I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.
« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.
« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au 1er alinéa de l'article 200 B.
« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
« a. les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B :
« b. les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
« c. les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
« d. les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.
« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :
« a. de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;
« b. de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;
« c. d'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;
« d. d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;
« e. de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;
« f. de parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;
« g. de parts ou actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;
« h. de parts, d'actions ou de droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.
« II. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :
« 1. au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;
« 2. au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;
« 3. à l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.
« III. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.
Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de l'article 219.
« IV. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« 1. l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« 2. l'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.
« V. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.
« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1er janvier 2008.
L'amendement n° I-252 est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :I. Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »II. Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-253 est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble », sont insérés les mots : « de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;
2° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C, de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une société qui relève de l'article 8, la part du bénéfice correspondant à la plus-value nette réalisée lors de cette cession peut être soumise sous les mêmes conditions que ci-dessus au taux prévu au IV de l'article 219 à hauteur des droits détenus par des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. » ;
3° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : «, les titres » ;
4° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
L'amendement n° I-254 est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-256 est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le deuxième alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts, les mots : « dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies » sont remplacés par les mots : « dans le cas mentionné au a de l'article 730 quinquies ».
II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
Je donnerai d'abord quelques indications sur ce que nous avons fait depuis plusieurs années en faveur du développement du compartiment boursier relatif à l'immobilier.
Je tiens à rappeler que les sociétés d'investissement immobilier cotées, qui ont été créées sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, dans la loi de finances de 2003, notre collègue Alain Lambert étant alors ministre délégué au budget
M. Alain Lambert approuve.
Les investissements à long terme réalisés par ces sociétés ont été multipliés par cinq en trois ans. Plus de 2, 5 milliards d'euros de fonds propres nouveaux ont été levés en deux ans.
Le rythme des investissements financés par ces sociétés pour l'immobilier de bureau est passé d'un niveau inférieur à 1, 5 milliard d'euros en 2003 à un niveau proche de 4 milliards d'euros en 2006-2007.
S'agissant des commerces, on enregistre, en 2006, plus de 1 milliard d'euros d'investissements, soit cinq fois plus qu'en 2003, et s'y ajoutent des investissements non négligeables dans les cliniques, maisons de retraite et hôtels.
En ce qui concerne les recettes fiscales de l'État ou des collectivités locales - cela avait été naturellement l'une de nos préoccupations quand nous avions proposé ce régime -, la taxe dite exit tax payée lors des apports ou de la cession de biens immobiliers a dégagé, depuis 2003, un supplément de recettes fiscales de plus de 2, 5 milliards d'euros. Le flux des recettes annuelles est de l'ordre de 300 millions d'euros. S'y ajoute la fiscalité engendrée par l'externalisation des actifs, les droits de mutation perçus par les collectivités territoriales, ainsi que les impôts payés par les actionnaires sur les dividendes perçus.
Ce bilan étant rappelé, je présenterai maintenant les amendements de la commission des finances.
L'amendement n° I-250 est une proposition de principe. Selon nous, le dispositif de l'article 11 ne constitue pas vraiment un signal de confiance pour les intervenants sur ce marché. Mieux vaudrait reporter la date d'application au 31 décembre 2007. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet.
J'en viens à l'amendement n° I-251. L'article 11 prévoit de soumettre au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, IS, les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, SPI. Le taux double ainsi pour passer de 15 % à 33, 33 %.
Toutefois, il importe d'établir une distinction entre SPI cotées en bourse et SPI non cotées. Cet amendement vise donc à porter de 15 % à 16, 5 % le taux d'imposition à l'IS des plus-values de cession de titres de SPI cotées. Ce taux, je le rappelle, est celui que nous avions établi pour l'exit tax.
J'en arrive à un amendement d'ordre technique et un peu long, mais puisé à bonne source : l'amendement n° I-255 rectifié.
Il vise les conventions fiscales qui accordent à la France le droit d'imposer des non-résidents sur leurs plus-values à caractère immobilier.
Le droit fiscal français se montre insuffisamment précis pour permettre une telle imposition dans tous les cas de figure, d'où l'intérêt de cet article additionnel.
L'enjeu est de rendre possible, dans des conditions équivalentes, l'imposition des résidents et non-résidents, quelle que soit la forme de la structure dont les actifs immobiliers sont majoritairement situés en France.
Il en résulterait de meilleures rentrées fiscales, estimées à une centaine de millions d'euros.
Compte tenu des aménagements apportés à l'article 11 du projet de loi de finances, le taux d'imposition de droit commun serait de 33, 33 %, le nouveau taux pour les sociétés à prépondérance immobilière cotées serait de 16, 5 %, le taux déjà appliqué pour les personnes physiques et associés personnes physiques étant de 16 %.
Ainsi, les non-résidents seraient donc visés par ce nouveau dispositif.
L'amendement n° I-252 comporte des dispositions particulières en cas de fusion d'une société de droit français et d'une société de droit étranger.
Compte tenu des spécificités du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées, les SIIC, il conviendrait de prendre des mesures particulières pour assurer un traitement équitable des dividendes.
L'amendement n° I-253 se réfère à l'article 210 E du code général des impôts, qui prévoit un taux d'imposition réduit égal à 16, 5 % sur les plus-values de cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers.
Il est proposé d'étendre le dispositif existant aux plus-values de cession réalisées sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière, qui sont définies à l'article 11 du projet de loi de finances.
Cette mesure vise à dynamiser les externalisations d'actifs immobiliers détenus par des investisseurs institutionnels.
Il s'agit par conséquent d'inciter à faire des cessions d'actifs et d'appliquer à ces dernières les dispositions prévues par notre amendement.
Monsieur le ministre, je vous signale que cet amendement comporte un certain produit budgétaire...
L'amendement n° I-254, du même ordre, porte sur le dispositif dit de « libre réévaluation », qui s'applique aux réévaluations effectuées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 et qu'il est proposé de proroger jusqu'au 31 décembre 2009.
La recette escomptée pour le budget de l'État de la prorogation du dispositif est évaluée à plus de 100 millions d'euros. J'insiste sur le fait que des entités du secteur bancaire pourraient être intéressées par cette possibilité, notamment dans le cas où des provisions devraient être pratiquées pour tenir compte de la qualité de certains crédits ou de certains actifs.
L'amendement n° I-256 a pour objet d'exonérer du droit d'enregistrement de 5 % les rachats de parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, OPCI, effectués par un fonds ou une personne morale.
Cette disposition faciliterait la liquidité de ces parts et le fonctionnement même des OPCI. Elle inciterait également à la transformation des SCPI en OPCI.
Voilà, de façon tout à fait synthétique, la présentation que je puis faire de ces amendements. Ces mesures sont dans l'esprit de celles que nous avons votées les années précédentes et doivent normalement se traduire, monsieur le ministre, par un bilan budgétaire positif en 2008.
Ces amendements sont d'une grande technicité, c'est vrai, mais également d'une grande importance.
Les amendements n° I-250 et I-251 visent à aménager les modifications apportées par l'article 11 au régime des plus-values à long terme réalisées par les personnes morales résidentes en excluant les titres de sociétés cotées du taux de 33, 33 %, pour appliquer le taux de 16, 5 %, décalant l'entrée en vigueur de l'article 11 au 31 décembre 2007.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° I-251.
Il n'en est pas de même, en revanche, pour l'amendement n° I-250, et ce n'est nullement par défiance.
En effet, repousser l'entrée en vigueur de l'article 11 au 31 décembre 2007 remettrait en cause l'équilibre de la loi de finances. Ce serait en effet renoncer à une partie des recettes budgétaires correspondant à l'entrée en vigueur retenue dans le projet de loi initial. Ce sont 50 millions d'euros qui sont dans la balance !
Ce serait également introduire de l'insécurité juridique vis-à-vis des opérateurs qui ont pu négocier des transactions sur la base du projet de loi présenté en conseil des ministres le 26 septembre dernier. Cela poserait un certain nombre de difficultés, entre autres sur la déductibilité des charges.
La date du 26 septembre 2007 est donc importante pour le Gouvernement, qui est donc défavorable à l'amendement n° I-250.
Il est très favorable à l'amendement n° I-255 rectifié, d'une grande importance, qui tend à modifier le régime actuel des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents.
L'amendement n° I-252 vise à aménager le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées, SIIC.
Cette proposition consiste à étendre le champ de l'exonération de ces sociétés aux dividendes qu'elles perçoivent soit de sociétés étrangères dotées d'un statut équivalent aux SIIC, soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou SPPICAV.
Cette proposition s'inscrit parfaitement dans le dispositif actuel d'exonération ; le Gouvernement y est favorable.
L'amendement n° I-253 prévoit d'étendre le régime fiscal des plus-values immobilières en cas de cession à une SIIC ou SPPICAV.
L'extension proposée est double.
Le Gouvernement est favorable à l'extension aux plus-values de cession de titres de sociétés immobilières, car il s'agit d'une proposition cohérente avec l'article 11.
En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à l'extension aux plus-values réalisées par des sociétés transparentes, car cette proposition va trop loin, notamment pour les sociétés qui gèrent des patrimoines immobiliers.
Elle ne répond pas à l'objectif initial assigné au dispositif de l'article 210 E, qui était de favoriser l'externalisation du patrimoine immobilier des entreprises industrielles et commerciales vers les sociétés foncières.
Nous faisons vraiment une différence entre les deux extensions proposées. Si vous limitiez votre proposition à son premier volet, le Gouvernement serait alors en mesure d'émettre un avis favorable sur l'amendement ainsi rectifié.
Le Gouvernement est favorable, monsieur le rapporteur général, à l'amendement n° I-254, qui vise à proroger de deux années le dispositif temporaire d'imposition au taux réduit de 16, 5 % des écarts de réévaluation constatés sur des actifs immobiliers et dont l'échéance trouve son terme légal au 31 décembre 2007.
La mise en oeuvre de cette prorogation pourrait permettre un gain budgétaire estimé entre 80 millions d'euros et 100 millions d'euros. Il s'agit donc d'un amendement important.
Enfin, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° I-256, qui vise à supprimer les droits d'enregistrement pour tous les rachats de parts d'OPCI, les organismes de placement collectif immobilier, demandés par des personnes morales lorsqu'elles détiennent plus de 20 % des parts de l'organisme, ces opérations étant actuellement soumises aux droits de mutation à 5 %.
Ce régime de faveur s'adresse aux OPCI « grand public », l'objectif étant d'inciter les particuliers à investir dans la « pierre-papier » non cotée, nouveau produit d'épargne collective. Il n'a pas vocation à être étendu à l'ensemble des investisseurs, notamment aux institutionnels, sauf à faciliter pour ces derniers les transactions sur les parts au détriment des transactions sur les biens immobiliers eux-mêmes, afin d'éviter l'impôt de mutation.
Nous entendons bien distinguer le grand public des institutionnels et professionnels.
De notre point de vue, il ne serait pas équitable de supprimer le seuil de taxation pour les personnes morales et de le maintenir lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
Pour ces raisons, monsieur le rapporteur général, je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° I-256.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-250 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
L'amendement n° I-250 est retiré.
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
L'article 11 est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.
Acceptez-vous de lever le gage sur l'amendement n° I-252, monsieur le ministre ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.
Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° I-253 dans le sens proposé par M. le ministre ?
Madame la présidente, je rectifie mon amendement, pour le limiter à son premier volet.
Je suppose que, dans ces conditions, vous levez le gage, monsieur le ministre ?
Je suis donc saisie de l'amendement n° I-253 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble », sont insérés les mots : « de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : «, les titres » ;
3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ».
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.
Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage également sur l'amendement n° I-254 ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 11.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-256 est-il maintenu ?
L'amendement n° I-256 est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures cinquante.