Le champ du service public local de la fourniture de gaz naturel ne se réduit pas nécessairement aux seuls tarifs réglementés, sauf à considérer que la suppression de ces tarifs, au plus tard à compter du 1er juillet 2023, mettra fin à toute possibilité d’intervention publique dans le champ de la fourniture de gaz naturel à l’échelon local, ce qui n’est évidemment pas souhaitable.
En effet, comme on a pu s’en rendre compte au cours des derniers mois, nos concitoyens sont très attachés au maintien des services de proximité.
Au demeurant, le présent amendement est cohérent avec les dispositions du III du présent article, qui prévoient de maintenir l’habilitation dont bénéficient les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour exercer des missions de conciliation en vue du règlement de certains différends, en l’occurrence ceux relatifs à la fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32 du code de l’énergie.
Il est toutefois indispensable de permettre aux autorités précitées de contrôler également la mise en œuvre de la fourniture de dernier recours sur leur territoire, dans la mesure où cette mission de service public, applicable aux consommateurs résidentiels qui ne parviennent pas à trouver un fournisseur de gaz naturel, est directement liée au thème de la précarité énergétique, et où de nombreuses initiatives concrètes sont prises à l’échelon local, sous la responsabilité aussi bien des autorités chargées de l’action sociale que de celles qui sont également impliquées dans la résorption de ce phénomène, directement ou indirectement, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences.