Cet article, issu de l’adoption en commission spéciale d’un amendement de M. le rapporteur, vise à introduire dans la loi le dispositif relatif au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel, sur lequel l’article 71 ter prévoyait d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance.
Nous sommes favorables à cette proposition ; son adoption permettrait d’éviter le recours aux ordonnances et de donner une base légale au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel, qui est administré par le médiateur national de l’énergie depuis fin 2009.
Nous considérons néanmoins que, pour ce qui concerne les offres de gaz naturel, la limitation du champ d’application du comparateur à 30 000 kilowattheures n’est pas pertinente. Aujourd’hui, les offres référencées par le comparateur peuvent aller jusqu’à 300 000 kilowattheures par an ; elles concernent par exemple des PME ou de petites copropriétés qu’il ne paraît pas légitime d’exclure du dispositif.
Nous proposons donc, par cet amendement, de modifier le seuil prévu par cet article, de 30 000 à 300 000 kilowattheures.