L'année dernière, avec l'accord du rapporteur général et du Gouvernement, nous avons traduit dans le droit fiscal les dispositions civiles de la loi portant réforme des successions et des libéralités, qui venait d'être adoptée par le Parlement. Cette traduction, qui s'est faite très rapidement, a représenté un grand progrès.
La plupart des amendements de cette série visent à remédier à un certain nombre de « frottements » fiscaux qui n'ont pas pu être résolus l'an dernier et qui ralentissent parfois les accords familiaux entre les familles, selon la définition initiale, ou entre les familles recomposées.
Ce premier amendement vise à harmoniser les analyses fiscale et civile en matière de partages.
En effet, en droit civil, les partages ont un caractère déclaratif et n'opèrent pas de transfert de propriété, qu'ils donnent lieu au versement d'une soulte ou d'une plus-value.
En revanche, le droit fiscal distingue deux catégories de partages : d'une part, les partages dits « purs et simples », quand chaque copartageant reçoit sa part de l'ensemble - ces partages sont alors considérés comme purement déclaratifs - ; d'autre part, les partages réalisés avec soulte, dans les cas où chaque attributaire ne pouvant percevoir exactement le montant lui revenant dans le partage, le versement d'une somme d'argent est nécessaire pour rétablir l'égalité.
En droit fiscal, les partages qui ressortissent à cette dernière catégorie sont assimilés à une vente à concurrence de la soulte qui est versée.
Il s'agit là de ce que j'appelle un « frottement », en tout cas d'une complication inutile qui peut, dans certains cas, retarder la conclusion d'accords familiaux parfois difficiles à trouver lorsque les personnes ne s'entendent pas.
J'y insiste, car l'on ne sait pas assez que la loi fiscale admet que certains partages de nature familiale ou conjugale sont assimilés à des ventes.
S'agissant des plus-values privées, les soultes sont taxables en présence d'un partage portant notamment sur des biens acquis indivisément par des époux avant leur mariage, sur des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, sur des biens indivis reçus par voie de donation. Selon la nature des biens, une plus-value peut être dégagée.
Cet amendement, monsieur le ministre, pose un principe qu'il me paraîtrait sage de traduire dans notre droit fiscal, à savoir la reconnaissance du caractère déclaratif et non translatif de l'ensemble des partages portant sur une indivision conjugale, sans distinguer selon que les biens ont été acquis avant ou après le mariage, leur origine devant rester indifférente.
Le caractère déclaratif devrait également être étendu aux partages avec soulte. Ces opérations ont d'ailleurs été encouragées dans la loi civile par le législateur, qui a permis la transmission par anticipation des biens appartenant aux époux.
Afin que soient surmontées les difficultés que nous rencontrons actuellement, il faut que soit reconnue la neutralité fiscale comme elle l'est en droit civil.