Elle vise à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des ex-époux.
Selon l'article 281 du code civil, les transferts et abandons prévus en matière de prestation compensatoire sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. C'est la raison pour laquelle ces opérations ne peuvent être analysées ni comme des actes à titre gratuit ni comme des actes à titre onéreux. C'est, d'ailleurs, la solution retenue en matière de droits d'enregistrement.
En conséquence, les transferts et abandons de biens à titre de prestation compensatoire ne constitueraient pas, normalement, un fait générateur de plus-values mobilières ou immobilières, puisque ces opérations ne revêtent qu'un caractère intercalaire.
Or, à ce jour, l'administration fiscale considère ces opérations comme des transferts de biens mobiliers ou immobiliers. Là encore, il faudrait, pour être logique, harmoniser le droit fiscal avec le droit civil et considérer sur un même plan des dispositions civiles qui ont été adoptées à la quasi-unanimité par cette assemblée.