Ce sujet, que nous avons aussi évoqué l'année dernière, traite de la présomption qui frappe un acquéreur en nue-propriété. Lorsque le titulaire de l'usufruit est son auteur, il est réputé avoir réalisé une sorte de donation dissimulée.
La situation s'est aggravée depuis notre dernière discussion, puisqu'une décision de la Cour de cassation a rendu irréfragable la présomption de droit fiscal, qui était « simple » jusqu'à présent. Irréfragable veut dire - nombreux sont ceux d'entre vous qui en connaissent la définition - : impossibilité d'apporter la preuve contraire.
Cette situation aboutit à des injustices graves, car certains acquéreurs procèdent au réemploi de biens qu'ils possèdent ou qu'ils achètent en remplacement du bien qu'ils vendent, avec une déclaration d'origine des deniers de manière à prouver la traçabilité et le fait que ce bien a déjà connu un traitement fiscal absolument clair et non ambigu.
Là encore, monsieur le ministre, mon but n'est évidemment pas de favoriser la moindre optimisation fiscale ou de permettre de se soustraire à l'impôt. Il est que l'acquéreur de bonne foi apportant la démonstration que la vente de sa propriété a été portée à la connaissance de l'administration et que son acquisition n'est que le produit de cette vente ne puisse pas être soupçonné, par cette présomption irréfragable, d'une donation dissimulée.
Tel est l'objet de cet amendement.