L'amendement n° I-221, présenté par MM. Delfau, Mouly, Laffitte et Fortassin, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le V de l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué, en cas de succession ou de donation, un abattement de 7 500 euros au bénéfice du conjoint d'un enfant décédé (gendre ou bru) avec lequel ont subsisté des liens affectifs.
« Cet abattement ne peut s'appliquer que si communauté de vie affective et matérielle avec l'enfant décédé a duré au moins deux ans.
« Lorsque la communauté de vie affective et matérielle a duré dix ans ou plus, cet abattement est porté à hauteur de celui dont aurait bénéficié l'enfant décédé.
« Dans l'un ou l'autre cas, l'héritier, le légataire ou le donataire doit en outre avoir été expressément désigné par acte authentique.
« Cet abattement est porté à 150 000 € lorsque la communauté de vie affective et matérielle a atteint une durée de dix ans.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de dissolution du mariage par divorce. »
II. - En conséquence, le VI du même article devient le VII.
III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Laffitte.