Ma question s’adressait à ministre du travail et porte sur les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, qui instaure un système dérogatoire de forfait en jours destiné aux éducateurs et assistants familiaux permanents exerçant au sein des lieux de vie et d’accueil. Relevant du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ne leur sont donc pas applicables. Il en résulte que ceux-ci demeurent soumis à un forfait annuel de 258 jours, en application de l’article L. 433-1, modifié en 2016.
Or, plus de dix ans après l’inscription de cet article dans la loi, la Cour de cassation a récemment jugé, le 10 octobre 2018, que l’absence de décret d’application faisait barrage à l’opposabilité d’une telle dérogation.
Par conséquent, en cette absence, le droit commun s’applique à ces personnels, réduisant ainsi le temps de travail qu’ils peuvent effectuer à dépense égale pour leur structure salariée.
Revenant sur la jurisprudence en vigueur, cette situation juridique nouvelle a pour effet de déstabiliser l’équilibre économique de certaines structures associatives d’aide sociale installées et appliquant de bonne foi le dispositif dérogatoire. J’ai reçu ainsi dans mon département l’association Anjou Insertion Jeunes, qui déploie un dispositif d’accueil destiné aux enfants placés, et ce depuis vingt-huit ans.
Au regard de l’intérêt social que revêtent ces structures, je souhaite savoir quel dispositif juridique le Gouvernement envisage de mettre en place pour que le dispositif dérogatoire susvisé soit juridiquement fondé et pérenne.