L’article 5 confie aux notaires l’établissement des actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation, l’établissement des actes de notoriété suppléant les actes d’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu à la suite d’un sinistre ou de faits de guerre, ainsi que le recueil du consentement en matière d’assistance médicale à la procréation.
En première lecture, le Sénat proposait d’exclure la déjudiciarisation, mais seulement en matière de procréation assistée. Le présent amendement vise à l’exclure dans les trois domaines cités.
Il convient, selon nous, de maintenir la compétence judiciaire en matière de filiation – cette compétence est actuellement exercée par le juge du tribunal d’instance –, ceci pour plusieurs raisons.
L’acte établissant la filiation d’un enfant et l’appréciation d’un mode de preuve nécessitent indubitablement un contrôle du juge, lequel est déjà doté du pouvoir d’appréciation et d’une expérience en la matière.
Nous considérons, par ailleurs, que l’ensemble de ces actes doit demeurer gratuit, conformément au principe de service public. Le recours à un notaire se traduira inévitablement par un surcoût pour le justiciable.
En outre, nous estimons que cet article, en l’état, constitue un recul intolérable de la protection judiciaire des enfants et des intérêts du plus faible, ce qui risque d’entraîner une fragilisation du droit de la famille.
Enfin, mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait qu’en outre-mer, et notamment à la Martinique, ces mesures seraient particulièrement dangereuses en raison de très nombreuses difficultés de règlement des successions.
C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de l’article 5