Le présent article prévoit de confier aux notaires divers actes non contentieux, tels que les actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation ou les actes de notoriété qui suppléent les actes d’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
Le Gouvernement a étendu le dispositif en confiant au seul notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une procréation médicalement assistée nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.
Nous déplorons cette déjudiciarisation qui s’opère au bénéfice d’offices notariaux, donc d’acteurs privés, ce qui entraînera inévitablement un coût supplémentaire pour le justiciable, les sommes concernées n’étant pas négligeables. Il y a là un risque d’entrave à l’accès au droit.
Nous estimons que l’ensemble des actes mentionnés à cet article doit relever de la compétence du juge ; cette compétence ne saurait être transférée à des personnes morales de droit privé. L’efficacité et la force de la justice, en l’occurrence, exigent de conserver la compétence publique.