Les dispositions de ces deux amendements sont contraires à la position de la commission. Leur adoption reviendrait à supprimer le transfert aux notaires des compétences en matière d’établissement des actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation et des actes de notoriété suppléant les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
La commission a estimé que ces transferts s’inscrivaient dans une logique d’uniformisation des règles de compétences applicables à la délivrance des actes de notoriété. Le code civil prévoit en effet deux autres hypothèses dans lesquelles des actes de notoriété peuvent être délivrés : la preuve de la qualité d’héritier et l’hypothèse dans laquelle il est impossible pour l’un des deux futurs époux de fournir un extrait de son acte de naissance avec indication de la filiation. Dans ces deux hypothèses, ces actes sont déjà délivrés par les notaires.
Avis défavorable, donc, sur ces amendements.