Selon l’article 71 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, « tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat dans son grade ou son emploi à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services publics ». L’étude d’impact établit le nombre de magistrats concernés à 73.
Le recours à ces magistrats a progressivement été étendu à partir de 2006, d’abord pour les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. Le CESEDA, ou code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permet qu’ils statuent seuls sur les recours formés par les demandeurs d’asile placés en rétention ou qu’ils soient rattachés à certaines juridictions spécialisées, comme la CNDA, la Cour nationale du droit d’asile. Cette faculté a par ailleurs été considérablement ouverte dans l’ordre judiciaire par la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.
Dans la continuité des évolutions antérieures, ce projet de loi prévoit donc d’étendre le recours à ces magistrats dans l’ordre administratif.
En parallèle, les règles de déontologie s’imposant aux magistrats honoraires voulant exercer comme avocat relèvent du « droit mou » de la charte de déontologie de la juridiction administrative du 14 mars 2017. Compte tenu des nouvelles fonctions juridictionnelles qu’il est prévu de leur confier et qui leur permettront de « garder un pied » dans les juridictions, il convient de prévenir au maximum les risques de conflits d’intérêts pouvant survenir à cette occasion, en étendant l’encadrement du cumul d’activité juridique et judiciaire en France et à l’étranger. En effet, il n’est pas rare que d’anciens magistrats administratifs ou membres du Conseil d’État soient recrutés par des cabinets étrangers.