L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol et Lepage, M. Assouline, Mmes Lubin et Meunier, MM. Iacovelli et Jacquin, Mme Féret, M. P. Joly, Mmes Artigalas et Perol-Dumont, MM. Raynal, Duran et Lurel, Mme Préville, M. Manable, Mmes Espagnac et Blondin, MM. Temal, Lalande et Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Daudigny et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions semblant constitutives des infractions listées aux 3° à 13° de l’article 706–47 du code de procédure pénale ou du délit de harcèlement mentionné à l’article 222-33-2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »
La parole est à Mme Michelle Meunier.