Les nouvelles technologies de l’information et de la communication permettent une intrusion sans commune mesure dans la vie privée du justiciable. Les mesures qu’elles permettent, extrêmement attentatoires au respect de la vie privée, sont autorisées avec beaucoup de précautions et ont commencé à être encadrées en France par la loi du 28 mars 2014.
Cette ingérence généralisée ne semble pas poursuivre un but nécessaire et légitime. Par ailleurs, l’article prévoit une nette extension des pouvoirs du parquet, ce qui fait craindre un cruel manque d’indépendance dans la tenue des enquêtes et la disparition, in fine, du juge d’instruction.
En effet, on observe une extension inquiétante des pouvoirs du parquet et des officiers de police judiciaire, les pouvoirs initialement dévolus au juge d’instruction étant étendus au procureur de la République.
Un tel article ne saurait être accepté ni même amendé.
Certains ont proposé de porter le seuil de trois ans à cinq ans pour que ces mesures ne s’appliquent légalement qu’aux crimes et délits punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Toutefois, au nom du principe de précaution, eu égard aux risques de dérives sécuritaires, nous demandons la suppression pure et simple de cet article.