En 1999 – ce n’est pas si lointain –, le législateur s’est prononcé pour la première fois sur la question du temps de flagrance, en le limitant à une durée maximale de huit jours.
Afin de prendre en considération la continuité des actes d’enquête, la loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d’une prolongation de l’enquête de huit jours supplémentaires par le procureur de la République pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.
Désormais, le présent projet de loi envisage l’allongement à seize jours pour un crime de droit commun ou une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ces derniers visant les crimes organisés, et à huit jours pour les infractions punies de trois ans d’emprisonnement.
Cette extension de durée renforce donc la complexité, la création de deux régimes relatifs à des délits de flagrance ne simplifiant pas le travail des procureurs et des services d’enquête.
La seule solution nous semble être de fixer une durée limitée de l’enquête de flagrance. C’est la raison pour laquelle nous proposons, à travers l’amendement n° 32, de supprimer les alinéas 1 à 4 de l’article 32. Subsidiairement, l’amendement n° 34 vise à supprimer les seuls alinéas 3 et 4.
Nous aurions ainsi un dispositif plus équilibré, les rapporteurs eux-mêmes s’étant interrogés dans leur rapport sur « la pertinence de l’extension, non négligeable, des durées prolongées de l’enquête de flagrance, dès lors qu’elle semble de moins en moins caractérisée par l’urgence, de moins en moins placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits, même mineurs ».
Nous sommes très éloignés de la jurisprudence constitutionnelle sur le contrôle qui doit être exercé par l’autorité judiciaire. Comme il est indiqué dans le rapport, on ne pourra envisager un réel contrôle que lorsque le procureur de la République sera vraiment indépendant et qu’il disposera des moyens adéquats, contrairement à aujourd’hui. Il conviendrait également que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens plus importants.