Les prisons françaises sont surpeuplées, particulièrement dans les outre-mer : on dénombrait 70 710 détenus, dont 5 108 dans les collectivités d’outre-mer au mois de juillet dernier.
Tel est, par exemple, le cas de la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Ducos, mais également des prisons de Baie Mahaut et Basse-Terre en Guadeloupe, et de Remire-Montjoly en Guyane, qui connaissent un taux d’occupation supérieur à 130 %.
L’une des intentions affichées dans les motifs de ce projet de loi est le désengorgement des prisons. Dans le contexte actuel, le renforcement du recours à des peines alternatives à la détention, à l’aménagement de peine, ainsi qu’à la libération conditionnelle constitue effectivement un enjeu essentiel.
Or il existe une contradiction entre cette intention affichée et les effets des dispositions prévues, notamment, par l’article 45, lequel risque, au contraire, de renforcer la surpopulation carcérale.
Le renforcement de l’aménagement des peines inférieures ou égales à un an de prison que prévoit le projet de loi constitue, certes, une avancée de principe, mais elle ne fait qu’entériner la pratique des tribunaux correctionnels. Il est très rare, en effet, voire exceptionnel, que des peines de prison d’un mois fassent l’objet d’un mandat de dépôt. Les peines d’emprisonnement de six mois à un an, sauf motivation spéciale, font déjà souvent l’objet d’un aménagement.
En revanche, le projet de loi avalise un recul important en rendant impossible l’aménagement des peines de plus d’un an d’emprisonnement, alors qu’une telle mesure est actuellement possible jusqu’à deux ans d’emprisonnement. L’office du juge de l’application des peines sera donc considérablement réduit. Ce magistrat dispose pourtant d’un pouvoir important en vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion des condamnés.
C’est pour ces raisons que nous proposons de remplacer, à l’alinéa 11, les mots « un an » par les mots « deux ans ».