Intervention de Michèle André

Réunion du 26 novembre 2007 à 15h00
Loi de finances pour 2008 — Articles additionnels après l'article 10 quater, amendement 156

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° I-156, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les entreprises de production audiovisuelle et les entreprises éditrices de service de télévision soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'écriture d'oeuvres audiovisuelles qu'elles ont engagées et qui ne sont pas suivies d'une mise en production dans les dix-huit mois qui suivent la livraison de la commande ou après la formalisation écrite de l'abandon du développement par les parties concernées.

« Le crédit d'impôt est égal au montant total des dépenses évoquées ci-dessus dans la limite de 5 millions d'euros par exercice.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées. »

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I-29 rectifié ter, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, J. Blanc, J. Gautier, Doligé et Gaillard, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 euros et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Gautier.

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