L'amendement n° 9 rectifié ter tend à inclure dans le champ de l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications électroniques les appels de démarchage faisant l'objet d'une présélection automatique. Cet amendement prévoit d'imposer aux professionnels de laisser un message sur le répondeur des consommateurs indiquant le nom de la société et ses coordonnées afin que le consommateur les rappelle, le cas échéant, pour faire valoir son droit d'opposition. Or cet article du code concerne uniquement la prospection commerciale entièrement automatisée, pour laquelle est requis le consentement préalable du consommateur, en application du droit de l'Union européenne et de la directive dite e-privacy de 2002. Le champ d'application ne s'étend pas aux appels devant aboutir à une prise de contact par un téléconseiller.
En outre, cette disposition pourrait même être une nuisance supplémentaire pour le consommateur qui, le soir, découvrirait plusieurs messages de prospection commerciale sur son répondeur téléphonique, ce qui n'est pas forcément agréable. Retrait ou défavorable.