L'amendement n° I-229 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-222, présenté par M. Othily, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « Pour les années 2006 et 2007 » sont remplacés par les mots : « À partir du 1er janvier 2006 ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-257, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;
- 1, 665 euro par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;
- 1, 071 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
II. - Après le cinquième alinéa du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 euros par hectolitre et celle visée aux b, c et d pour les esters éthyliques d'huile végétale à 27 euros par hectolitre.
« Les montants de réduction applicables au 1er janvier 2006 sont rétablis lorsque le prix du baril de pétrole en moyenne annuelle est inférieur au seuil de 46 ou 50 euros. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.