Intervention de Emmanuelle Wargon

Réunion du 19 mars 2019 à 9h30
Questions orales — Suppression de l'enquête publique pour l'autorisation environnementale

Emmanuelle Wargon :

Madame la sénatrice Filleul, vous avez interpellé François de Rugy au sujet de l’expérimentation prévue par le décret du 24 décembre 2018, pris en application de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi Essoc.

Cette loi a acté le principe d’une expérimentation visant à substituer à l’enquête publique une procédure de participation par voie électronique dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale.

Je tiens à vous rassurer : cette substitution ne vise pas à restreindre les possibilités de participation des citoyens, ni à réduire la garantie de la prise en compte de leurs observations de manière transparente et objective.

Le remplacement de l’enquête publique par une participation par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation est conditionné à des garanties visant à renforcer la participation du public en amont – concertation préalable avec garant du code de l’environnement –, sans pour autant négliger la phase aval – participation par voie électronique à proprement parler –, avec le maintien d’une exigence d’accès à tous à l’information et à la participation.

L’objectif de l’expérimentation est bien d’inciter les porteurs de projets à réaliser une concertation approfondie le plus en amont possible, avant le dépôt des demandes d’autorisation, c’est-à-dire au moment où il est encore possible de faire évoluer substantiellement le projet.

En effet, bien que la procédure de participation par voie électronique soit par principe dématérialisée, elle prévoit également un certain nombre de mises à disposition classiques, notamment par format papier, qui permettent un accès du public à l’information par d’autres canaux que la mise en ligne.

Le public peut ainsi demander une communication du dossier sur support papier, dans les conditions définies à l’article D. 123-46-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente peut également prévoir, en fonction du volume et des caractéristiques du projet de décision, des modalités de consultation du dossier in situ. Enfin, l’article 56 de la loi Essoc prévoit, dans le cadre de l’expérimentation, la possibilité de transmettre les observations par voie postale.

Cette procédure de participation par voie électronique ne restreint donc pas la possibilité du public d’opter pour une mise à disposition du dossier papier et de s’exprimer par voie postale. Elle n’empêche pas tous ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent avoir accès à des outils informatiques d’exprimer leur avis sur ce type de projets.

Enfin, madame la sénatrice, je peux vous assurer que nous serons vigilants à ce que l’évaluation réalisée à l’issue de cette expérimentation mette en lumière les avantages et les inconvénients relevés au cours de ces trois années.

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