Madame la sénatrice Estrosi Sassone, le code de la route prévoit à son article L. 213-1 que l’activité d’enseignement à titre onéreux de la conduite de véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière est soumise à agrément de l’autorité administrative.
L’article réglementaire correspondant précise que ces agréments « sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement ».
C’est à juste titre, madame la sénatrice, que vous attirez l’attention du Gouvernement sur le caractère réglementé de l’activité d’enseignement de la conduite. L’agrément est en effet ce qui fonde la capacité de l’administration à diligenter des contrôles, tant pédagogiques qu’administratifs.
Vous évoquez les contentieux en cours et l’incertitude des professionnels de l’enseignement de la conduite sur la portée de cet agrément. La Cour de cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire, sera amenée dans les prochaines semaines à dire le droit sur ce point.
Le Gouvernement n’envisage pas de définir une réglementation différenciée selon le modèle économique des différents établissements de conduite. Il mettra en œuvre la décision de la Cour de cassation, qui aura matière à faire jurisprudence.
En tout état de cause, et dès aujourd’hui, le titulaire de l’agrément est responsable de la dimension pédagogique et administrative au sein de son établissement, et ce quelle que soit la nature du lien avec les enseignants et le département d’exercice.
La préoccupation du Gouvernement est donc de déployer un cadre de contrôles effectifs, contrepartie de l’agrément, pour l’ensemble des acteurs de l’enseignement de la conduite. Les préfets, qui sont responsables de ces contrôles, doivent ainsi exercer les responsabilités de police administrative qui leur appartiennent.
Dans le cadre des décisions relatives à la mise en œuvre des préconisations du rapport de Mme la députée Françoise Dumas, le Gouvernement procédera aux précisions et évolutions de textes qui seront rendues nécessaires par la jurisprudence qu’énoncera la Cour de cassation, ainsi que les évolutions du régime de contrôle et de sanctions qui vont de pair.