Monsieur le sénateur Yannick Vaugrenard, conformément à l’article 4 du décret du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, il appartient effectivement, comme vous l’avez mentionné, au dernier employeur public ayant rémunéré un agent avant sa cessation anticipée d’activité de lui verser l’allocation spécifique amiante.
Dans la fonction publique territoriale, le versement de cette allocation est ensuite compensé par l’un des fonds de compensation prévus notamment à l’article 106 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vue d’assurer la répartition des charges résultant du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité entre tous les employeurs territoriaux.
Aux termes des décrets d’application de ces dispositifs, le montant de l’allocation spécifique de cessation d’activité versée sur une année fait ensuite l’objet d’une déclaration au fonds de compensation concerné au plus tard le 1er mars de l’année suivante, de sorte que le fonds peut ensuite déterminer le remboursement à effectuer.
Ce dispositif permet aux employeurs de ne pas supporter, à terme, la charge résultant du versement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité amiante, quel que soit le service ou la collectivité dans lequel la maladie a été contractée.
Au regard de cette procédure de compensation, l’employeur doit bien, dans un premier temps, assumer la charge financière liée au versement et cette charge peut peser sur son équilibre financier, mais la compensation, mise en œuvre dès la deuxième année de versement, permet ensuite d’effacer cette charge pendant toute la durée de la cessation anticipée de l’agent.
Au terme de celle-ci, après l’admission à la retraite de l’agent, l’employeur percevra l’année suivante une recette exceptionnelle.
Ainsi, la charge financière exceptionnelle effectivement supportée pendant la première année de versement est compensée l’année suivant le terme de la cessation anticipée par une recette exceptionnelle, effaçant définitivement toute charge spécifique.
En conséquence, même si le dispositif est complexe, il n’apparaît pas opportun de procéder à une modification de l’article 4 du décret du 28 mars 2017 afin que le versement de l’allocation soit assuré par l’employeur responsable de la maladie contractée par l’agent, d’autant que, au regard du temps de latence des maladies liées à l’amiante, il serait compliqué de revenir vers l’ancien employeur ou vers les anciens employeurs en cas de multiexposition. Au surplus, cet employeur a pu disparaître.