Monsieur le secrétaire d’État, mon attention a récemment été appelée sur le flou juridique qui entoure la situation, au regard de la protection sociale, des journalistes pigistes établis dans les États tiers à l’Union européenne autres que les États membres de l’Espace économique européen.
En vertu du code de travail, les pigistes établis en France sont, d’une part, présumés salariés et, d’autre part, affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à une agence de presse ou à quelque organe de presse que ce soit. Lorsqu’ils résident hors de l’Union, les pigistes ne remplissent généralement pas les conditions permettant de bénéficier d’un détachement. Toutefois, il semble que ces personnes acquittent des cotisations sociales en France, au titre des rémunérations qui leur sont versées par les agences ou par leur employeur de presse.
Cela signifie-t-il que les pigistes sont maintenus au régime français de sécurité sociale et qu’ils peuvent notamment bénéficier, en France, de la prise en charge ou du remboursement des frais engagés en raison des soins reçus dans leur pays de résidence ?
En cas de réponse positive, je souhaite savoir si les pigistes sont dispensés de s’affilier au régime local de sécurité sociale lorsqu’ils résident dans un pays lié à la France par un accord de sécurité sociale. En cas de réponse négative, je souhaite savoir si l’affiliation au régime local de sécurité sociale est compatible avec le paiement, en France, de cotisations n’ouvrant aucun droit aux prestations d’assurance maladie.