Madame la sénatrice Catherine Procaccia, vous soulevez une question effectivement très importante ; élu local moi aussi – je l’ai été avant d’être député –, ancien assesseur dans des bureaux de vote, je mesure l’importance de l’enjeu, s’agissant notamment des personnes âgées, ainsi que la nécessité de règles claires et d’une bonne communication, notamment en direction des élus locaux.
La mise en place du répertoire électoral unique nécessitait une révision de l’arrêté du 12 décembre 2013 précisant les pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote, ainsi que celles qui sont admises pour l’inscription sur les listes électorales.
S’agissant de la pièce justificative de l’identité de l’électeur, il a été jugé essentiel que le titre traditionnellement autorisé comporte une photographie, afin de permettre un contrôle effectif par le président du bureau de vote.
Le même objectif de lutte contre la fraude a conduit à fixer à cinq ans la limite de péremption des cartes nationales d’identité et des passeports, suivant la règle qui prévaut généralement pour les réglementations édictées par le ministère de l’intérieur.
Pourront donc voter les électeurs munis d’une carte d’identité délivrée, au plus, vingt ans avant le scrutin, ou d’un passeport délivré, au plus, quinze ans plus tôt. Il sera toutefois demandé aux maires d’appliquer cette règle avec discernement, notamment lorsque les traits de la personne figurant sur le document d’identité sont aisément reconnaissables.
En ce qui concerne le permis de conduire, l’arrêté se borne à reprendre la terminologie européenne prévue par le décret du 9 novembre 2011 transposant la directive européenne du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Au moment du vote, l’électeur pourra continuer de présenter un permis de conduire en carton rose jusqu’en 2033 – ce qui laisse un peu de marge…
Ces précisions figureront expressément dans la circulaire qui sera prochainement diffusée aux maires en vue de l’organisation des élections européennes.
Ainsi, ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause l’équilibre visant à offrir à l’électeur un nombre important de moyens de justifier de son identité, dans le but de favoriser sa participation, tout en garantissant un juste contrôle de cette identité, afin de limiter les risques de fraude en matière électorale.
De plus, le décret paru le 16 novembre dernier, en même temps que le corpus réglementaire nécessaire à la mise en œuvre du répertoire électoral unique, laisse à tous les acteurs du processus électoral un temps d’adaptation raisonnable.
Madame la sénatrice, j’espère vous avoir apporté les précisions que vous souhaitiez de la manière la plus claire possible.