Nous travaillons toujours dans un esprit constructif au Sénat. Je tenais également à remercier nos collègues Bouchet et Monier pour leur travail.
En préambule, je souhaiterais rappeler que l'étiquetage des denrées alimentaires fait l'objet d'une harmonisation maximale dans l'Union européenne, à la suite notamment du règlement européen INCO de 2011. Les États membres peuvent compléter ce règlement dans des conditions très strictes, si bien que nous disposons de marges de manoeuvres étroites, notamment dans le domaine viticole.
Les propositions de loi que nous examinons traitent de viticulture. L'article 2 de la proposition de loi de Mme Monier et la proposition de loi de Gilbert Bouchet portent sur la « Clairette de Die » ; l'article 4 du texte de Mme Monier concerne l'étiquetage du vin.
L'article 2 de la proposition de loi de Mme Monier est en tout point identique à l'article unique du texte de M. Bouchet. Je suis sûr que M. Buis soutient cette disposition. Reste maintenant à convaincre le ministre, et nous aurons obtenu l'unanimité drômoise ! (Sourires.) Il vise à abroger une loi de 1957 qui interdit aux viticulteurs de produire d'autres vins mousseux que de la Clairette de Die au sein de l'AOC du même nom. Il reprend le principe voté par les deux assemblées dans la loi EGALIM.
Aujourd'hui, cette loi de 1957 comporte deux articles. Son article 1er dispose que toute élaboration de vins mousseux, autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die », est interdite dans l'aire géographique de production concernée. L'article 3 inflige des sanctions en cas de méconnaissance de cette interdiction.
Dès lors, abroger la loi n'aura qu'un seul effet : permettre la production de vins mousseux autres que de la Clairette de Die dans cette zone. L'abrogation de la loi ne provoquera pas la disparition de l'AOC « Clairette de Die » ou le changement de son cahier des charges. Elle ne vise qu'à permettre aux producteurs concernés de se diversifier dans une autre production, les vins mousseux rosés notamment, afin d'améliorer leurs revenus. Toutefois, ils ne pourront pas nommer ce vin « Clairette de Die » dans la mesure où le cahier des charges de l'AOC ne le prévoit pas. Ce sera un vin mousseux rosé, produit dans la Drôme, qui pourrait bénéficier d'une IGP ou d'une appellation spécifique dans cinq, dix voire vingt ans.
Certes, le ministère de l'agriculture avait validé la modification du cahier des charges de l'AOC « Clairette de Die » en 2016, afin de reconnaître la Clairette de Die rosée. Mais, constatant l'absence d'antériorité suffisante, le Conseil d'État a annulé cet arrêté, c'est-à-dire qu'il est réputé n'avoir jamais existé. Concrètement, cela signifie deux choses. D'une part, le cahier des charges de l'AOC ne pourra pas prévoir l'appellation Clairette de Die rosée avant de nombreuses années. D'autre part, les bouteilles produites sous cette appellation entre l'arrêté du ministre en 2016 et la décision du Conseil d'État en 2018 sont illégales. Sauf à les détruire ou à imposer un nouvel étiquetage très coûteux, nous devons trouver une solution pour les producteurs concernés, car ils paient pour une erreur commise par l'État.
D'ici à la séance publique, je vous propose de travailler sur le sujet pour essayer de régler le problème. Pour le reste, je suis favorable à l'abrogation de la loi. Pourquoi les producteurs d'une zone pourraient faire du vin mousseux blanc ou rosé selon leur choix et pas les producteurs de la zone de Die ? En revanche, je le rappelle, les producteurs du Diois feront du vin mousseux rosé sans appellation et, comme aujourd'hui, de la Clairette de Die qui restera blanche ! J'espère avoir été clair ...