L’article 1er permet aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire aux communes « isolées » non membres d’un EPCI à fiscalité propre, de rester autorités organisatrices de la mobilité sur leur territoire.
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de telles dispositions, en préférant les mots : « non membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » à la référence un peu alambiquée qui figure dans le texte.