L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.
En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme au plus tard le 31 décembre 2024, comme le prévoit le code des transports, dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.
Un avis conforme préalable du gestionnaire de voirie a pour objet de prendre en compte ces contraintes, notamment en ce qui concerne le lieu et l’implantation des points d’arrêt, mais aussi au regard de considérations y afférentes, notamment liées à la maîtrise des risques de congestion des voies.
Cet amendement, en ce qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transports à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques ni création ou aggravation d’une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.