L’amendement n° 402 rectifié bis, présenté par Mme Vullien, M. Détraigne, Mmes Sollogoub, N. Delattre et Kauffmann, MM. L. Hervé, Janssens, Bonnecarrère et A. Marc et Mme C. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
… Le II de l’article L. 2333-67 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, elle peut instaurer le versement mobilité au taux de 0, 3 % maximum des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code, dans le ressort territorial des communautés de communes et des communes non membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles elle s’est substituée. Les seuils d’assujettissement sont calculés à l’échelle de chaque ressort territorial. Ce versement mobilité est exclusivement affecté au financement des services de mobilité active ou relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteurs. La délibération énumère les services, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. La délibération fixant le nouveau taux est transmise, par l’autorité organisatrice de la mobilité ou la région qui s’est substituée à l’autorité organisatrice de la mobilité, aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. » ;
La parole est à Mme Michèle Vullien.