Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 21 mars 2019 à 15h00
Orientation des mobilités — Article additionnel après l'article 2

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

« Les limites de tarif mentionnées au tableau constituant le deuxième alinéa sont, à compter de l’année suivant, celles au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0, 05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0, 05 € étant comptées pour 0, 1 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par la collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des régions ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

« III. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe ;

« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil régional en application du I ;

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

« IV. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil régional, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.

« V. – Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser le développement et la modernisation des lignes de transports en commun reliant notamment les bassins d’habitat aux bassins d’emploi dans les territoires les plus éloignés des grandes agglomérations. »

La parole est à M. Olivier Léonhardt.

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