Cet amendement reprend le dispositif de l’amendement n° 219 rectifié bis, en le complétant et en corrigeant une erreur d’insertion de la disposition dans le code des transports.
La plupart des transports à la demande spécialisés dans le transport des personnes handicapées prévoient une procédure lourde, avec d’importantes contraintes : obligation de résidence, établissement d’un dossier administratif, parfois passage devant une commission médicale.
La levée de l’obligation de résidence, demandée par le Défenseur des droits et proposée par M. Temal, serait une évolution pertinente de notre droit positif. Cependant, pour être pleinement opérante, elle doit être complétée de la levée de l’obligation de passage devant une commission médicale locale, également demandée par le Défenseur des droits.
En outre, la notion de « personne à mobilité réduite » est plus large que le public cœur de cible de ces services. Il est donc nécessaire de préciser que cette double simplification s’appliquera aux seules personnes handicapées et personnes à mobilité réduite titulaires d’une carte mobilité inclusion présentant un handicap de plus de 80 %.