Les collectivités territoriales portent une attention constante à l’aménagement de places dimensionnées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite au sein de la voirie communale, sachant que 80 % des places aménagées et réservées font l’objet de dérogations.
En l’absence de mécanisme dérogatoire pour l’aménagement de places dédiées à l’implantation de bornes électriques, l’exigence prévue à l’alinéa 6 de cet article risque de freiner l’implantation de places aménagées de bornes électriques, qu’elles soient accessibles ou non.
Pour éviter cet effet contre-productif, cet amendement vise à imposer un aménagement aux normes d’accessibilité des places pré-équipées ou équipées de bornes électriques au sein des seules aires de stationnement, en dehors des emprises de voirie dédiées à la circulation, dans lesquelles l’aménagement de telles places ne soulève pas d’impossibilité technique récurrente.