L’amendement n° 421 rectifié ter, présenté par M. Longeot, Mme Vullien, MM. Henno, Bonnecarrère, Prince, Le Nay, Canevet et Kern, Mme Billon et MM. Janssens, Moga et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1115 - … . – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence conformément au point 4 de l’article 8 du même règlement.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les autorités organisatrices de la mobilité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont mis en ligne par le gestionnaire du point d’accès national dans les conditions définies par décret.
« Les accords de licence peuvent permettre d’identifier chaque utilisateur, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant les données fournies par le point d’accès national.
« En cas de non-respect des modalités d’utilisation des données fixées par les accords de licence, le gestionnaire du point d’accès national pourra, sur demande de l’autorité organisatrice, limiter ou suspendre l’accès des données à l’utilisateur.
« En cas de manquement grave, répété ou persistant, l’accord de licence pourra être résilié.
La parole est à M. Jean-François Longeot.