Intervention de Jean-François Longeot

Réunion du 21 mars 2019 à 21h45
Orientation des mobilités — Article 11

Photo de Jean-François LongeotJean-François Longeot :

Si les principes judicieux prévus à l’article L. 1115-8 doivent s’appliquer à la distribution des services conventionnés, il est tout aussi nécessaire que les services librement organisés soient encadrés. Ces derniers sont en effet également utilisés pour la mobilité du quotidien, qui ne concerne pas que les trajets locaux de courte distance.

Afin de respecter le principe de liberté d’entreprendre, la mesure ne contraint pas les opérateurs à donner accès à leurs services numériques de vente ou de réservation non verticalement intégrés. Elle encadre simplement le processus lorsqu’ils décident d’ouvrir cet accès, dans des conditions techniques, commerciales et financières qui devront être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.

Par ailleurs, en vue de l’ouverture à la concurrence, il est impératif que les mêmes règles s’imposent à toutes les entreprises ferroviaires actives sur le réseau ferré national, afin de ne pas faire peser des contraintes sur le seul acteur historique.

Il est, enfin, important d’assurer un principe de non-discrimination entre les différents canaux de vente, de manière que les voyageurs puissent avoir un accès facilité à l’intégralité de l’offre, en toute transparence.

Plusieurs pays voisins, à l’instar, récemment, de la Suisse, ont adopté cette démarche.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion