L’article 11, tel qu’il est rédigé, n’ouvre pas explicitement la faculté, pour un service numérique multimodal titulaire d’un agrément, de sous-licencier cet agrément, notamment à un prestataire étranger. Or cette possibilité est le plus souvent exclue des contrats liant les opérateurs de transport aux services numériques multimodaux agréés. La rendre de droit facilitera l’accès au marché ferroviaire français pour certains voyageurs étrangers, sans pour autant faire courir le risque d’une dérégulation du marché ou d’une quelconque perte de contrôle de l’opérateur ferroviaire, puisque serait maintenu le principe d’une totale responsabilité de la personne agréée à l’égard de l’opérateur en cas de sous- licence.